Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
25/10581
Formation
1ère Ch. Civile Cab. 2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 400 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 25/10581 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N655

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 25/10581 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N655

Copie exec. aux Avocats :

Me Mathieu WEYGAND

Le

Le Greffier

Me Mathieu WEYGAND

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 22 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Alida GABRIEL

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 22 Septembre 2026 - Réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Aude MULLER, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [E] né le 10 Février 1984 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [Q] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant

Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/10581 ;

Vu l’assignation délivrée le 26 novembre 2025, à [M] [Q], à la requête de [X] [E] et tendant à ce que la présente juridiction :

- juge que le défendeur est responsable à son égard “au titre de la garantie des vices cachés” et au titre des vices du consentement et en conséquence,

- à titre principal :

* prononce la résolution de la vente de véhicule intervenue entre eux “le 24 mai 2023"

* condamne [M] [Q] à lui payer une somme de 25.420 € TTC représentant le prix de vente

- à titre subsidiaire, le condamne à lui verser une somme de 18.285 €, au titre des frais de réparation du véhicule

- en tout état de cause :

* condamne [M] [Q] à lui payer :

° une somme de 1.154 € représentant des frais d’assurance ° une somme de 328,32 € représentant des frais de remorquage ° une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral ° une somme de 2.000 € en réparation de son préjudice de désorganisation ° une somme de 25,40 € TTC par jour, à compter du 14 août 2023, au titre de son préjudice de jouissance

* le condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Vu l’absence de constitution d’avocat par [M] [Q] ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 juin 2026 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des pièces produites que :

- le 12 août 2023, [X] [E] a acquis auprès de [M] [Q] un véhicule MERCEDES, modèle VIANO CDI, pour un prix de 25.420 € TTC

- le véhicule affichait alors un kilométrage de 163.695 kilomètres

- le 14 août 2023, soit deux jours après la vente, le véhicule est tombé en panne et a été remorqué par le garage [W] sis à [Localité 5]

- [X] [E] a alors fait réaliser un premier diagnostic et au vu de ses résultats, a mis son vendeur en demeure, dès le 2 septembre 2023, de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix

- sans réaction de la part de [M] [Q], [X] [E] a fait réaliser, le 7 novembre 2023, par la MATMUT, son assureur de protection juridique, une expertise du véhicule

- l’expert a établi, le 13 novembre 2023, un rapport au vu duquel la MATMUT a écrit à [M] [Q] pour lui proposer une “annulation de la vente” emportant remboursement, par lui, du prix de vente et prise en charge des frais de remorquage

- par courrier en date du 7 janvier 2024, [M] [Q] a adressé à [X] [E] des propositions qui ont été refusées

- par la suite, les parties sont demeurées en relation et ont continué à échanger sans toutefois parvenir à un accord

- cette situation a conduit [X] [E], le 27 juin 2024, à attraire [M] [Q] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG qui, par décision réputée-contradictoire en date du 14 novembre 2024, a ordonné une expertise du véhicule confiée à [P] [B]

- au vu du rapport définitif établi par cet expert et après avoir vainement mis [M] [Q] en demeure d’indemniser son préjudice matériel et son préjudice immatériel, [X] [E] a saisi la présente juridiction ;

Attendu que [X] [E] fonde en premier lieu sa demande principale en résolution de la vente et allocation de dommages-intérêts sur les art. 1603 et 1604 du Code civil qui disposent respectivement que:

- le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose vendue

- la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ;

Attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’indication d’un kilométrage erroné caractérise un manquement du vendeur à son obligation de délivrer une chose conforme aux spécifications convenues ;

Qu’il résulte des pièces produites qu’au cas d’espèce :

- dès le mois de novembre 2023, l’expert missionné par la compagnie MATMUT avait constaté que :

* le moteur du véhicule, objet d’une panne immobilisante le 14 août 2023, démarrait “avec un claquement important”

* le calculateur révélait une incohérence kilométrique importante

- l’expertise judiciaire a confirmé :

* un bruit anormal de claquement se faisant entendre dès la mise en route du moteur

* une incohérence kilométrique, le compteur affichant 164.941 kilomètres alors que l’informatique embarquée indiquait un kilométrage de 493.031 kilomètres ;

Attendu que dans ces conditions, le véhicule ayant été vendu le 12 août 2023, à [X] [E], par [M] [Q], avec un kilométrage affiché de 163.695 kilomètres, la présente juridiction dira que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance d’un bien conforme aux stipulations contractuelles et ordonnera la résolution du contrat par application des dispositions de l’art. 1224 du Code civil ;

Attendu que la résolution met fin au contrat qui est rétroactivement anéanti de sorte que les obligations exécutées donnent lieu à restitution ;

Qu’en conséquence :

- [M] [Q] sera condamné à restituer à [X] [E] le prix payé, à savoir une somme de 25.420 € TTC

- [X] [E] devra restituer le véhicule, dans l’état où il se trouve, à [M] [Q] qui devra en prendre possession, à ses frais, au lieu où il est stationné ;

Attendu que la résolution du contrat n’est pas exclusive de l’allocation de dommages-intérêts destinés à réparer les préjudices subis par l’acquéreur ;

Attendu que [X] [E] démontre avoir exposé :

- une somme de 1.154 € représentant des frais d’assurance

- une somme de 328,32 € représentant des frais de remorquage ;

Que ces sommes devront en conséquence lui revenir à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que le demandeur justifie que le véhicule est immobilisé depuis le 14 août 2023 ;

Que cette situation a inévitablement causé à [X] [E] un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation, à son profit, d’une somme de 7.000 € ;

Attendu que le demandeur qui ne justifie pas de la réalité du préjudice moral et du préjudice de désorganisation dont il demande également réparation, sera débouté de ces prétentions ;

Attendu que partie perdante, [M] [Q] sera condamné aux entiers dépens, l’équité commandant d’allouer à [X] [E] une indemnité d’un montant de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;

Qu’ il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort:

- PRONONCE la résolution, aux torts exclusifs de [M] [Q], de la vente conclue par lui, le 12 août 2023, avec [X] [E] et portant sur un véhicule MERCEDES immatriculé [Immatriculation 1] et en conséquence,

- CONDAMNE [M] [Q] à payer à [X] [E] la somme de 25.420 € TTC représentant le prix du véhicule

- CONDAMNE [X] [E] à restituer le véhicule, dans l’état où il se trouve, à [Localité 6] qui devra prendre possession du bien, à ses frais, au lieu où il est stationné

- CONDAMNE [M] [Q] à payer à [X] [E], à titre de dommages-intérêts :

* une somme de 1.154 € représentant des frais d’assurance

* une somme de 328,32 € représentant des frais de remorquage

* une somme de 7.000 € en réparation de son préjudice de jouissance

- DEBOUTE [X] [E] de ses demandes tendant à obtenir réparation d’un préjudice moral et d’un préjudice de désorganisation

- CONDAMNE [M] [Q] aux dépens

- CONDAMNE [M] [Q] à payer à [X] [E] une indemnité de 1.800 € au titre des frais irrépétibles

- RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision .

Le Greffier Le Président

Aude MULLER Florence VANNIER

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 25/10581.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10581. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.