Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
24/00886
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 290 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M47Q

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00578

N° RG 24/00886 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M47Q

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [F] [H] CCC

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT du 02 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Victor FERNANDES, Assesseur salarié

***

À l’audience du 22 mai 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [F] [H] [Adresse 1] [Localité 2]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 3]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par requête du 15 juin 2024, Mme [F] [H], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa contestation de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui refusant l’attribution de la pension d’invalidité catégorie II suite à sa demande déposée le 1er décembre 2023

Le requérant expose souffrir au quotidien de nombreuses pathologies douloureuses. Elle est également asthénique.

Avec l’accord de Mme [F] [H], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [O], lequel a rendu son rapport le 9 janvier 2026.

Avec l’accord des deux parties le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du COJ.

La CPAM du Bas-Rhin a sollicité le rejet de la demande.

Mme [F] [H] a maintenu sa demande de pension d’invalidité de catégorie 2.

Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 2 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’assuré social qui est dans l’incapacité de travailler après un accident ou une maladie invalidante d’origine non professionnelle, peut percevoir une pension d’invalidité s’il remplit les conditions suivantes : - ne pas avoir atteint l’âge légal de la retraite ; - justifier de 12 mois d’immatriculation à la sécurité sociale au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ; - justifier soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC au 1er janvier qui précède la période de référence, soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ; - présenter une invalidité réduisant la capacité de travail ou de gain d’au moins 2/3(incapacité de pouvoir exercer le même emploi ou de se procurer dans une profession quelconque un salaire supérieur au 1/3 du salaire antérieur). Le taux d’incapacité de travail, établi par le médecin-conseil de la caisse d’assurance maladie, est apprécié, dans les conditions mentionnées à l’article L. 341-3 du code de la Sécurité sociale en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. Les assurés reconnus invalides sont classés dans l’une des trois catégories suivantes : - 1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée. - 2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque. - 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Ce classement dans l’une ou l’autre de ces catégories détermine le montant de la pension d’invalidité. La question n’est pas de savoir si la pathologie de Mme [F] [H] est grave, est soignable, guérissable, ou pas, mais uniquement d’apprécier l’impact des séquelles sur sa capacité à travailler, dans une profession quelconque. Il résulte du rapport du Dr [O], médecin consultant commis par le tribunal, qui a examiné Mme [F] [H] le 9 janvier 2026 que Mme [H] souffre de nombreuses pathologies très variées qu’il a énumérées et a des antécédents médicaux. De même, elle a des multiples traitements médicamenteux. Le médecin consultant a encore relevé un suivi psychologique arrêté depuis plusieurs mois et aucun suivi psychiatrique. Les IRM présentées sont normales. Ses doléances sont nombreuses et variées. L'examen retrouve « un poids à 83 kg pour une taille de 162 cm (IMC 31,6, obésité de grade I). Le poids est selon elle stable. Tension artérielle 110/80. Bruits du cœur réguliers 68 cycles/min. Auscultation cardiaque et pleuropulmonaire sans particularité. Absence de dyspnée ou de douleur thoracique. La marche est réalisée normalement, sans boiterie et sans instabilité. Rachis lombaire : l'ensemble des mouvements sont quasi complets, alléguée douloureux. Absence de Lasègue vrai (douleurs ischio jambières). Rachis cervical : l'ensemble des mouvements sont quasi complets, allégués douloureux. Épaules/coudes/poignets : l'intégralité des mouvements sont normaux, allégués douloureux. Les réflexes ostéotendineux aux membres supérieurs sont faibles mais symétriques. Les réflexes ostéotendineux aux membres inférieurs sont présents et symétriques. Les réflexes cutanés plantaires sont en flexion. Absence de déficit sensitif ou moteur aux membres supérieurs et aux membres inférieurs. L'examen des paires crâniennes est strictement normal. Absence d'amyotrophie. Absence de syndrome vestibulaire ou cérébelleux. Abdomen tympanique, sensible, souple, sans masse palpable et sans hépatosplénomégalie. Absence d'ascite. Absence d'arthrite. Aires ganglionnaires périphériques libres. L'ensemble des points de fibromyalgie sont présents. L'impression clinique globale, chez cette patiente porteuse d'une polyarthrite rhumatoïde traitée, est celle de douleurs essentiellement en lien avec une fibromyalgie. » Le Dr [O] conclut de la façon suivante : « • Demande d'invalidité en date du 01/12/2023. • Patiente essentiellement porteuse d'une polyarthrite rhumatoïde contrôlée et non cliniquement destructrice, associée à une fibromyalgie source de polyalgies entretenues par plusieurs pathologies ostéoarticulaires dégénératives et un terrain anxio-dépressif. • À la date du 01/12/2023, la restriction de capacité de gain ou de travail est supérieure ou égale à 66 2/3, justifiant l'attribution de l'invalidité de catégorie 1. • Une activité professionnelle quelconque est cependant encore possible à cette date. Il n'y a pas de nécessité de l'assistance d'un tiers pour effectuer les actes essentiels de la vie ordinaire. » Le tribunal constate que Mme [F] [H] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant. Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes. Il y aura lieu de débouter Mme [F] [H] de son recours.

Mme [F] [H], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation. 

L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [F] [H],

DÉBOUTE Mme [F] [H] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Mme [F] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

21/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 25/00365

MOTIFS DE LA DECISION 1 - Sur la demande d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2. Aux termes des articles L.341-1 et suivants, D.341-1, R.313-3 et R.341-2 du code de sécurité sociale et suivants, est reconnue invalide toute personne dont la cap…

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/00410

MOTIFS * Sur le droit à pension d’invalidité Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de …

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

09/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 25/00109

MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que l…

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

17/09/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 24/00295

Sur ce point, Madame [L] épouse [H] explique que si l’expert a confirmé que conformément à son souhait, elle est en capacité de travailler deux matinées par semaine, la réalité l’a toutefois rattrapée. À l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’…

Protection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 24/00886.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00886. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.