A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01227
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 736 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/01227 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BH

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00585

N° RG 25/01227 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2BH

Copie :

- aux parties en LRAR - CCC

Madame [V] [X]

CPAM DU BAS-RHIN

- avocat (CCC) par Case palais

Me Corinne ZIMMERMANN

Le :

Pour le Greffier

Me Corinne ZIMMERMANN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 02 Septembre 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Victor FERNANDES, Assesseur salarié

***

À l’audience du 22 mai 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, - Contradictoire et avant dire droit, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [V] [X] née le 02 Janvier 1965 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Ayant comme avocat Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 350

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN [Adresse 2] [Localité 4]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

[V] [X] exerce la profession de comptable en qualité de salarié de la société [1].

Le 18 novembre 2024, elle a établi une déclaration de maladie professionnelle adressée à la CPAM du Bas-Rhin, ci-après dénommée la caisse.

La caisse a instruit cette déclaration dans le cadre des maladies hors tableau.

Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de [V] [X] était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].

Le 10 juin 2025, le CRRMP de [Localité 1] [Localité 6]-Est a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 12 juin 2025, la caisse a informé [V] [X] du refus de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’ « il n’a pas pu être établi un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie».

Le 3 juillet 2025, [V] [X] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours et confirmé le refus de prise en charge par courrier daté du 12 août 2025.

Par courrier recommandé du vendredi 5 septembre 2025, [V] [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.

Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.

Dans son recours réceptionné au greffe du tribunal le 05 septembre 2026, [V] [X] demande au tribunal, avant-dire droit, de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de : - de prendre connaissance de son entier dossier médical ; - de se prononcer sur le lien de causalité entre sa pathologie constatée et son travail habituel. Sur le fond, [V] [X] demande au tribunal : - d’ordonner à la CPAM du Bas-Rhin de prendre rétroactivement en charge sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles, à compter de la première constatation médicale en date du 6 décembre 2022 ; - de condamner la CPAM du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la CPAM du Bas-Rhin aux entiers dépens. [V] [X] fait valoir, au visa de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, que l’avis d’un second CRRMP doit être nécessairement recueilli lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non-désignée dans un tableau de maladies professionnelles.

Sur le fond, elle indique qu’elle souffre d’un syndrome anxiodépressif résultant d’une surcharge anormale de travail et que ces alertes n’ont pas été prises en compte. Elle ajoute qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 6 décembre 2022 et qu’à son retour, son employeur a adopté un comportement ayant conduit à une détérioration de son état de santé. Elle affirme en outre qu’il n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail. Elle considère dès lors que la maladie dont elle souffre est d’origine professionnelle.

Par conclusions du 19 février 2026, la CPAM du Bas-Rhin demande au tribunal de : - solliciter l’avis d’un deuxième CRRMP ; - confirmer la décision rendue par la Caisse en date du 12 juin 2025 ; - débouter Madame [V] [X] de son recours ; - condamner Madame [V] [X] aux entiers frais et dépens.

Elle fait valoir que [V] [X] est atteinte d'une dépression, maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles. Elle ajoute cependant que le taux d'incapacité permanente partielle découlant de son affection étant supérieur à 25 %, le dossier de la demanderesse a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a rendu le 10 juin 2025 un avis défavorable à la prise en charge d'une maladie professionnelle. Ce dernier a en effet estimé qu’il ne ressortait pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure et que cette analyse était confortée par un jugement du conseil des Prud’hommes du 17/03/2025. Dans ces conditions, le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I. Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, les décisions relatives au contentieux de la sécurité sociale peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés.

Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du même code, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

En l’espèce, [V] [X] a exercé un recours préalable devant la commission de recours amiable, qui a été rejeté par décision du 12 août 2025 et elle a saisi le tribunal le 5 septembre 2025.

Dès lors, le recours est recevable.

II. Sur la reconnaissance de maladie professionnelle

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) et l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes : - la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles - le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau - la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau - la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques. Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, et que la maladie entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse (articles R461-8 et L461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale).

En l’espèce, la maladie n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles. Dans son avis du 10 juin 2025, le [2] de [Localité 5] a conclu que le caractère professionnel de la maladie n’était pas démontré.

Aux termes de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1.

Le tribunal désigne en conséquence le [3], pour avis.

III. Sur les dépens

Au vu de la mesure ordonnée, les dépens seront réservés.

IV. Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second CRRMP, sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [V] [X] ;

INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :

Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles TSA 99998 [Localité 7]

SURSOIT à statuer ;

INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;

RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Catherine TRIENBACH

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 25/01227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.