A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00388
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 199 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00388 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH7C
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00591
N° RG 26/00388 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH7C
Copie :
- aux parties en LRAR - CCC
Monsieur [O] [Y]
CPAM DU BAS RHIN
- avocat (CCC) par Case palais
Me Clément MARCHAIS
Le :
Pour le Greffier
Me Clément MARCHAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT du 02 Septembre 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente - Benoît HUBER, Assesseur employeur - Victor FERNANDES, Assesseur salarié
***
À l’audience du 29 mai 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2026.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 02 Septembre 2026, - Contradictoire et avant dire droit, - signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] né le 09 Novembre 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Ayant comme avocat Me Clément MARCHAIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 143
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN [Adresse 2] [Localité 4]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 5 mars 2026, M. [O] [U] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin rendue le 13 octobre 2025, confirmée par la [1] et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du COJ.
M. [O] [U] maintient sa demande de prise en charge. Il explique que sa dépression est en lien direct avec l’ambiance délétère dans laquelle il a travaillé.
M. [O] [U] demande au tribunal de : - prononce la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau ; - ordonner la prise en charge de cette maladie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle ; - Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens. - reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; - désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ne s’oppose pas à la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
N° RG 26/00388 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OH7C
L'article R.142-24-2 du même code dispose que « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. »
Il est constant en l’espèce que M. [O] [U] était employé en qualité de délégué départemental de l’UCS du Haut-Rhin lorsqu'il a complété une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant un syndrome dépressif.
Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général mais le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 1]. Le comité a rendu un avis défavorable.
Cet avis s'impose à la caisse.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [O] [U]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue avant dire droit,
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne Rhône Alpes aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [O] [U];
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles TSA 99998 [Localité 5]
SURSOIT à statuer ;
INVITE la partie la plus diligente à ressaisir le tribunal après dépôt de l’avis du comité ;
RÉSERVE à statuer sur le fond, les frais et dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Margot MIQUET Catherine TRIENBACH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 26/00388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.