Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/04462
- Formation
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 033 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/04462 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXVA Minute N°26/01142
ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 22 Septembre 2026
Le 22 Septembre 2026
Devant Nous, Caroline VALLET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Chloé PERRIN, Greffière,
Etant en audience publique, au Palais de Justice, débats pris en présentiel et délibéré rendu par visio-conférence, la personne retenue se trouvant au Centre de rétention administrative d'[Etablissement 1],
Vu la décision du tribunal correctionnel de SAINT NAZAIRE en date 13 mai 2024 ayant condamné Monsieur [Y] [V] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ou principale;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 16 septembre 2026, notifié à Monsieur [Y] [V] le 16 septembre 2026 à 15h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [V] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 18 septembre 2026 à 12h19
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 20 Septembre 2026, reçue le 20 Septembre 2026 à 19h04
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur [Y] [V] né le 13 Juin 1998 à [Localité 3] (TERRITOIRES PALESTINIENS) de nationalité Palestinienne alias [L] [Y] né le 13/06/1998 alias [V] [S] né le 13/06/1998
Assisté de Me Estelle GOUDEAU, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Q] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Estelle GOUDEAU en ses observations.
M. [Y] [V] en ses explications.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi» à cette fin par l'autorité administrative ».
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. ››
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d'office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ.lére, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé relève une irrecevabilité, à savoir la tardiveté de la saisine par la préfecture de l’autorité judiciaire.
Après examen du dossier, il est constaté que la requête a été déposée au greffe du Tribunal judiciaire d’Orléans le 20 septembre 2026 à 19h04 à l’issu d’un délai de 96h, alors que l’arrêté de placement en rétention administrative du 16 septembre 2026 a été notifié à Monsieur [Y] [V] le même jour à 15h40.
De ce fait, force est de constater que la saisine est tardive.
Dans ces conditions, la saisine est irrégulière.
La requête est, dès lors, considérée comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04465 avec la procédure suivie sous le N° RG26/04462 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04462 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXVA ;
Constatons l’irrégularité de la saisine aux fins de prolongation de la mesure de rétention
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons irrecevable la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [V]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 22 Septembre 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 22 Septembre 2026 à [Localité 1]
L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné, M. [Y] [V] atteste :
- avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 22 Septembre 2026 ;
- avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
- avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 1].
L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [Y] [V]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/04462.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04462. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.