Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00575
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 602 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT
N° RG 26/00575 - N° PORTALIS DBWQ-W-B7K Q6Q7 MONSIEUR [I] [H] [Y]
Le 22 septembre 2026 à 13H45 Minute n°26/575
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:
Monsieur [I] [H] [Y] Né le 19 juin 1986 Actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'Antibes depuis le 14 septembre 2026 ; Sous curatelle de la MSA 3A du VAR ;
Vu le placement initial en isolement de Monsieur [I] [H] [Y] le 14 septembre 2026 à 21H00 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 septembre 2026 à 15H30, ayant autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet l'intéressé ;
Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 21 septembre 2026 à 16H48 :
Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 22 septembre 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;
Vu l'impossibilité médicale de procéder à l'audition de Monsieur [I] [H] [Y], mentionnée à la saisine ;
Vu la demande d'observations auprès la MSA3A du VAR, en qualité de curateur ;
Vu les observations écrites formulées par Maître Déborah RAVION, avocate au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité de la procédure et s'en remettant à l'appréciation du magistrat concernant le fond sur la nécessité de la mesure et sa proportionnalité en tenant compte de l'appréciation effectuée par les professionnels de santé ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
L'article L3222-5-1du Code de la santé publique dispose que : " I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...) Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge..(…) "
En l'espèce, Monsieur [I] [H] [Y] a été placé à l'isolement le 14 septembre 2026 à 21H00, mesure prolongée en continu depuis lors.
Par ordonnance rendue le 18 septembre 2026 à 15H30, le juge en charge du contrôle des mesures d'hospitalisation a autorisé la poursuite de la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation complète dont fait l'objet l'intéressé.
S'agissant du respect de la fréquence des évaluations, les éléments communiqués attestent de l'intervention d'une évaluation médicale dans le respect des conditions requises depuis la dernière décision de maintien, à savoir au moins toutes les 12 heures, et à hauteur de deux évaluations au moins par 24 heures (le 18 septembre à 21H00, le 19 septembre à 09H00, le 19 septembre à 21H00, le 20 septembre à 09H00, le 20 septembre à 21H00, le 21 septembre à 09H00).
Le juge en charge du contrôle des mesures d'isolement a été avisé de la poursuite de la mesure d'isolement le 20 septembre 2026 à 21H18, alors que le délai légal de 144 heures expirait le 20 septembre 2026 à 21H18. S'agissant d'un minime retard, il ne sera pas considéré comme étant de nature à porter atteinte aux droits du patient. L'établissement de soins n'a pas pu informer un membre de la famille du patient de la poursuite de la mesure dans la mesure où les seuls tiers identifiés à savoir ses parents ont refusé le contact. En revanche, l'établissement de soins a contacté la personne en charge de la mesure de protection du patient afin de l'informer de la poursuite de la mesure, un message ayant été laissé sur son répondeur et un courriel lui ayant été adressé. Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 21 septembre 2026 à 16H48, soit dans les délais légaux, sachant que la 168ème heure est intervenue le 21 septembre 2026 à 21H00.
La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales.
Sur le fond, il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [I] [H] [Y] que ce dernier présente une décompensation psychotique marquée par une agressivité, une agitation psychomotrice importante, une imprévisibilité comportementale, une intolérance à la frustration, une impulsivité avec menaces, à l'origine d'un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, étant rappelé que ce dernier est hospitalisé suite à un passage à l'acte hétéro-agressif grave envers son père, qui apparait non critiqué par ce dernier. Les évaluations communiquées dans le cadre de ce second cycle soulignent la persistance de cet état clinique et identifient les mêmes risques. Il est notamment fait état de ce que le risque majeur de passage à l'acte hétéro agressif est persistant, et ce malgré les entretiens répétés avec les soignants ainsi que les mesures thérapeutiques médicamenteuses, de sorte que les autres mesures alternatives d'apaisement sont jugées inadaptées à l'état clinique actuel du patient, et ce afin de prévenir un passage à l'acte, d'assurer la sécurité du patient et de son entourage.
En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.
La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [I] [H] [Y] peut, par conséquent, se poursuivre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laura GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;
Admettons Monsieur [I] [H] [Y] à l'aide juridictionnelle provisoire ;
Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [I] [H] [Y] peut se poursuivre ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ;
Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
22/10/2026MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psych…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
22/10/2026MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psych…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
22/10/2026MOTIFS Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psych…
Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
22/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.