Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00194
Formation
Ch. 9 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 614 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU : 22 Septembre 2026 RG : N° RG 26/00194 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3PF AFFAIRE : [K] [L], [O] [S] C/ [A] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du vingt deux Septembre deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Hervé HUMBERT, GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [K] [L] demeurant La Croche - 54230 MARON représentée par Me Thomas CUNY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

Monsieur [O] [S] demeurant La Croche - 54230 MARON représenté par Me Thomas CUNY, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40

DEFENDEUR

Monsieur [A] [N], demeurant 110 avenue Le Gloan - 54380 SAIZERAIS représenté par Me Hadrien PICOCHE, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 184

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 23 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Août prorogé au 22 Septembre 2026.

Et ce jour, vingt deux Septembre deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 7 juillet 2025, M. [A] [N] a vendu à M. [O] [S] et Mme [K] [L] une maison à usage d'habitation située à La Croche à Maron (54230).

Estimant avoir été victimes d'un vice caché, M. [O] [S] et Mme [K] [L] ont, par acte du 19 mars 2026, fait assigner M. [A] [N] pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d'expertise.

Vu leurs dernières conclusions ;

Vu les dernières conclusions de M. [A] [N] aux termes desquelles il demande de : - à titre principal, rejeter la demande de Mme [K] [L] et de M. [B] [S]. Les condamner à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civil ; - Les condamner aux entiers frais et dépens.

A titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous les plus expresses réserves et protestations d'usage ; - Juger que la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert ainsi commis sera mise à la charge exclusive des demandeurs ; - Condamner Mme [K] [L] et M. [B] [S] aux entiers frais et dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

L'article 145, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il est constant entre les parties que le défendeur a vendu aux demandeurs la maison, objet de la demande d'expertise, ce qui est justifié par l'acte de vente verse aux débats.

Selon cet acte, les travaux d'extension ont été réalisés par le vendeur en l'an 2000.

S'il est exact que l'acte de vente comporte une clause d'exclusion de garantie des vices cachés, il est constant que cette clause peut être écartée dès lors que le vendeur est responsable de plein droit envers les acquéreurs "des dommages résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination" (art. 1792, alinéa 1er, du code civil). Il est, en outre, exact que les demandeurs agissant sur le fondement de la disposition précitée, ils n'ont pas à rapporter la preuve des désordres allégués.

Ils produisent néanmoins un procès-verbal de constant réalisé par Me [R] [P], commissaire de justice à Nancy, en date du 4 février 2026 aux termes duquel elle constate, par exemple, des coulures sur le mur côté façade avant qui sont matérialisées par des traces marrons (pièce n° 6, p. 8).

Dans ces conditions, ils justifient d'un motif légitime d'obtenir une expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

Les demandeurs, dans l'intérêt exclusif desquels la mesure est ordonnée, doivent supporter les frais de la procédure et seront en conséquence condamnés aux dépens.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Les demandeurs ne perdant pas leur procès, le défendeur verra sa demande d'indemnité formulée sur ce fondement rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder M. [T] [I], expert près la cour d'appel de Metz, demeurant 9, rue Gérard Mansion, 57420 FLEURY E-mail [email protected]; Tél. portable 0611938493

DISONS que l'expert désigné aura pour mission de :

- Voir et visiter les lieux litigieux situés La Croche à Maron (54230) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;

- Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;

- Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que les mandats de vente, publicités, promesses de vente ou compromis de vente, actes de vente, diagnostics techniques, devis, marchés, attestations d'assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;

- Établir la chronologie des opérations de vente en recherchant notamment les dates et circonstances dans lesquelles les parties sont entrées en relation, les visites ont eu lieu, les diagnostics techniques ont été réalisés, les signatures des promesses de vente ou compromis de vente et signature de l'acte authentique sont intervenues ;

- Examiner l'immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l'existence des désordres et vices allégués par l'acquéreur dans l'assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;

- Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l'importance;

- Préciser la date d'apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;

- Établir la chronologie de la découverte des désordres et vices allégués ; rechercher notamment les dates et circonstances de prise de possession de l'immeuble et de découverte par l'acquéreur des désordres et vices allégués ;

- Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;

- Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s'ils proviennent d'une usure normale, d'un défaut d'entretien, de travaux effectués dans l'immeuble soit par le vendeur soit par l'acquéreur, ou de toute autre cause;

- En cas de pluralité de causes à l'origine du désordre ou vice constaté, en préciser l'importance respective ;

- Rechercher si les désordres et vices constatés préexistaient à la vente ;

- Indiquer, le cas échéant, s'ils étaient apparents lors de l'acquisition ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, notamment s'ils sont la conséquence de travaux réalisés par l'acquéreur ;

- Fournir tous éléments de fait et techniques concernant l'éventuelle connaissance des désordres et vices lors de la vente par le vendeur ou par les vendeurs ou occupants antérieurs de l'immeuble ;

- Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l'ouvrage, l'affectent dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, ou à l'usage auquel il le destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, affectent la solidité des éléments d'équipement, en précisant, dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;

- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;

- Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l'amélioration dans l'hypothèse de la mise en œuvre d'une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;

- Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l'immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices;

- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l'existence et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d'établir le compte entre les parties ;

- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITONS l'expert à suivre les prescriptions ci-après :

- Dans sa lettre de convocation à la première réunion d'expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d'intérêts au préalable de l'exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d'une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d'expertise ;

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l'expert aura pour mission de :

- dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;

- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;

- établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;

- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;

- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;

- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;

- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages ;

- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;

- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;

- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;

- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion.

EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;

INVITONS l'expert, à l'achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l'expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l'expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l'expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l'exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l'expert devra recourir à la plateforme sécurisée d'échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d'appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;

RAPPELONS que pour l'accomplissement de cette mission, l'expert aura la faculté de :

o se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utile ;

o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;

o en cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;

o apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;

FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [O] [S] et Mme [K] [L] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l'ordre de la Régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l'instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l'ordre complet et les références sera renvoyé à l'expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d'instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l'expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;

REJETONS la demande d'indemnité formulée par M. [A] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d'appel,

CONDAMNONS M. [O] [S] et Mme [K] [L] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00194.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00194. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.