Demande relative à d'autres servitudes
ServitudesDemande relative à d'autres servitudesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00127
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 013 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G73V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00127 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G73V Code NAC : 74Z Nature particulière : 0A
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
Mme [D] [R], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDEUR
M. [Z] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 mai 2026, madame [D] [R] a assigné monsieur [Z] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que : - il soit enjoint à monsieur [S] de la laisser, ainsi que ses ayants droit et l’entreprise qu’elle mandatera, accéder à sa propriété pour une emprise au sol d’un mètre de largeur maximum de l’échafaudage, et ce pour la durée stricte des travaux, qui ne saurait dépasser cinq jours ouvrés, de s’abstenir de toute action sur son fonds visant à empêcher ou ralentir l’exécution des travaux nécessaires, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé une délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, - toute entrave matérielle constatée par commissaire de justice donne lieu à une astreinte complémentaire de 150 euros par jour et par manquement constaté jusqu’à la cessation de l’entrave, - monsieur [S] soit condamné à lui verser la somme provisionnelle de 2 000 euros à en réparation de son préjudice de jouissance et moral, - monsieur [W] soit condamné, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demande, madame [R] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1], contigu à deux fonds appartenant à monsieur [S]. Elle fait valoir que, dans le cadre de travaux de mise en conformité de l’étanchéité de sa maison, elle projette de réaliser de faire enduire un mur du côté des fonds de monsieur [S] ; que la société en charge des travaux lui a indiqué ne pouvoir les réaliser depuis son fonds en raison de la configuration des lieux et de la hauteur du mur et devoir accéder au fonds du défendeur pour la pose d’un échafaudage ; que monsieur [S], sollicité, s’y est refusé ; qu’une conciliation a été tentée pour parvenir à un accord, sans succès. Elle souligne que le refus persistant de monsieur [S] à sa demande d’accès à son terrain a provoqué un important retard dans la réalisation des travaux, qu’il lui cause un préjudice financier par péremption ou révision des devis initiaux, qu’il lui cause un préjudice de jouissance et moral en raison d’un conflit de voisinage prolongé. Elle justifie de la sorte sa demande d’injonction de faire sous astreinte et de provision.
En réponse, monsieur [S] soutient que l’extension de la maison de madame [R] empiète sur sa propriété et que cet empiètement constitue une contestation sérieuse du droit de propriété faisant obstacle à la demande de tour d’échelle présentée par madame [R]. Il argue, par ailleurs, que la servitude de tour d’échelle ne peut être accordée que pour des travaux d’entretien ou de réparation sur des constructions anciennes et existantes et que l’extension qui doit faire l’objet d’une pose d’enduit est une construction nouvelle. Il conclut au débouté des demandes de madame [R] ainsi que sa condamnation, outre aux dépens en ce compris les frais d’un constat de commissaire de justice réalisé le 1e juin 2026, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accès la propriété de monsieur [S] sous astreinte :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En outre, selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il en résulte que tout propriétaire peut bénéficier d’un droit d’accès temporaire et limité à un fonds voisin pour effectuer des travaux indispensables à la conservation d'une construction existante, notamment les travaux de finition d’un ouvrage construit récemment, s’il lui est impossible d’effectuer ces travaux depuis chez lui, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf si cette dépense est disproportionnée au regard de la valeur des travaux à effectuer.
En l’espèce, il est acquis que madame [R] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 2], et que sa parcelle est contigüe à celles possédées par monsieur [S].
Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’après des travaux d’extension de son immeuble, elle souhaite mettre en conformité son étanchéité ; qu’elle a confié ces travaux d’étanchéité à la société DUPENDANT BATIMENT ; que cette dernière, dans une lettre du 23 juin 2025 indique que « pour la protection et l’étanchéité de l’extension, [elle est] dans l’obligation d’enduire le côté voisin [pour] garantir l’étanchéité du pignon » ; que ces travaux nécessitent la pose d’un échafaudage sur le fonds de monsieur [S].
Madame [R] sollicite un droit temporaire et limité d’accès à la propriété de monsieur [S] pour réaliser les travaux d’enduit, avec la pose d’un échafaudage.
Pour s’opposer à cette demande, monsieur [S] soutient que l’immeuble de madame [R] empiète sur sa propriété.
Or, il ne verse aucune pièce probante à l’appui de son allégation, étant précisé que le constat de commissaire de justice qu’il a fait réaliser le 1er juin 2026, ne fait que reprendre les affirmations du défendeur sans pouvoir en attester la véracité.
Monsieur [S] prétend également qu’aucun tour d’échelle ne peut être accordé à la demanderesse dans la mesure où il concernerait une construction neuve.
A cet égard, il convient de rappeler que le tour d’échelle ne peut concerner qu’une construction existante et peut, dès lors concerner une construction récente, comme celle de madame [R].
Il suit des éléments qui précèdent que les moyens opposés par monsieur [S] à la demande d’accès à sa propriété formulée par madame [R] ne peuvent prospérer.
En outre, au vu des indications de la demanderesse, il convient de considérer que les travaux de pose d’enduit amenant à la demande d’accès à la propriété de Monsieur [S] revêtent un caractère d’urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile et ne souffrent d’aucune contestation sérieuse au titre de l’accessoire du droit de propriété.
Dès lors, il doit être constaté que la demande d’accès à la parcelle de monsieur [S] par madame [R] est justifiée sur le fondement de l’article précité.
En conséquence, il sera enjoint à monsieur [S] de lui permettre cet accès, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision et sous astreinte, compte tenu de l’opposition réitérée du défendeur à permettre cet accès.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, madame [R] sollicite que monsieur [S] soit condamné à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice de retard dans les travaux, d’un préjudice financier et d’un préjudice de jouissance et moral en raison d’un conflit de voisinage prolongé.
Or, madame [R] ne justifie pas du caractère incontestable du préjudice de retard et financier qu’elle allègue.
En outre, s’il résulte des échanges de courrier avec monsieur [S] qu’elle verse aux débats qu’il existe un conflit entre les parties, celui-ci s’inscrit dans un cadre n’en permettant pas d’en déterminer les responsabilités avec l’évidence requise en référé.
Il s’ensuit que la demande de provision ne peut prospérer.
En conséquence, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, monsieur [S], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, il sera condamné à payer à madame [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ENJOIGNONS à monsieur [Z] [S] de laisser l’accès à sa propriété située [Adresse 4], à [Localité 1], aux entreprises librement choisies par madame [D] [R] pour procéder aux travaux d’enduit et d’étanchéité sur le mur en limite séparative de leur immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 1], en tenant compte des indications suivantes :
- les travaux débuteront à une date communiquée par madame [D] [R] par lettre recommandée, au moins 15 jours avant le début des travaux,
- ils devront avoir une emprise maximale au sol de l’échafaudage d’un mètre de largeur le long du mur,
- ils devront être limités à cinq jours ouvrés,
- l’accès à la propriété de monsieur [Z] [S] ne sera autorisé que pour les stricts besoins des travaux indiqués dans la présente ordonnance,
- la ou les sociétés mandatées par madame [D] [R] pour réaliser les travaux précités pourront librement choisir les procédés qu’ils estiment les mieux adaptés eu égard tant aux coûts de tels procédés que des éventuels dommages qu’ils pourraient causer aux existants appartenant à monsieur [Z] [S] pour lesquels elles seraient susceptibles d’engager leur responsabilité,
DISONS que, faute pour monsieur [Z] [S] de laisser l’accès à sa propriété en exécution de la présente ordonnance, ce dernier sera condamné à payer une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de début des travaux, et ce pendant un délai maximum de trois mois, à l’expiration duquel il pourra être de nouveau statué,
RESERVONS à la juridiction des référés le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
DEBOUTONS madame [D] [R] de sa demande de provision ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [S] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [Z] [S] à payer à madame [D] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 22 septembre 2026.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00127.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.