Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01430
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01430 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZ7O _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [W] [R] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 22 Septembre 2026 ____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 22 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [U]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [W] [R], née le 19 Avril 1988 à [Localité 2] (44) [Adresse 1]

Comparante et assistée par Me Claire GUEDES, avocate au barreau de NANTES, commise d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [C] [I] en sa qualité de père Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 22 septembre 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 17 Septembre 2026, reçu au Greffe le 17 Septembre 2026, concernant Mme [W] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Septembre 2026 de Mme [W] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [C] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [W] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 11/09/2026 avec maintien en date du 14/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (son père) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

La décision d’admission a été notifiée à la patiente (13/09/2026) comme celle de maintien (15/09/2026).

Par requête reçue au greffe le 17/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [W] [R].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête et rappelle le contexte d’admission ainsi que les éléments du dernier avis médical.

Mme [W] [R] confirme, lors des débats, s’être mise en danger, s’être fait trop remarquée (jet d’objets par les fenêtres) et avoir éprouvé à cette période beaucoup de colère voire de haine. Elle précise s’être apaisée depuis l’hospitalisation et qu’une sortie ce jour serait trop précoce. Elle ajoute avoir eu une proposition pour un nouvel emploi, mais ne débutera que quand elle se sentira mieux.

Le conseil de Mme [W] [R] confirme que sa cliente a pris conscience des troubles ayant conduit à son hospitalisation notamment qu’elle était alors surmenée, qu’elle a hâte de rentrer chez elle pour retrouver son compagnon et débuter un nouvel emploi. Au fond, elle s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Y] (CHU Urgences) en date du 11/09/2026 à 22h01 que Mme [W] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment très sthénique, un discours délirant avec des éléments de persécution autour de ses voisins, une labilité émotionnelle, une rupture de traitement et un déni des troubles. Il était précisé en outre qu’elle avait été adressée par les forces de l’ordre pour des troubles du comportement au domicile.

Les éléments ultérieurs mentionnaient que la patiente avait été interpelée par les forces de l’ordre car elle jetait ses affaires par la fenêtre.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 12/09/2026 à 11h, le Dr [T] relevait une instabilité psychomotrice, une labilité émotionnelle, des symptômes d'exaltation thymique (ludisme), la reconnaissance de comportement sur la voie publique (fait le clown) mais sans critique, la reconnaissance de l’arrêt des traitements sans avis médical et reprise des consommations régulières de cannabis, avec opposition au soins et reprise de traitement de fond. - Par CM72h du 14/09/2026 à 13h, le Dr [E] constatait que la patiente était calme, présentait une fragilité thymique avec labilité émotionnelle. Il était souligné une symptomatologie délirante à mécanisme interprétatif accompagnée d'une mixité sur le plan de l’humeur, que la patiente ressentait le besoin d’une mise à l’abri craignant un emballement de la maladie et reconnaissant avoir alors des idées suicidaires. Cependant, il n’était pas relevé de franche critique des comportements, une désorganisation sur le plan psychique et une adhésion fragile et récente aux traitements.

Par avis psychiatrique motivé en date du 17/09/2026 joint à la saisine, le Dr $4 décrit l’état de Mme [W] [R] comme : « Mme [R] a été hospitalisée devant une symptomatologie délirante et thymique associée à des troubles du comportement (les forces de l'ordre sont intervenues car elle jetait toutes ses affaires par Ia fenêtre). La patiente présente encore une symptomatologie thymique mixte avec désorganisation psychique, tachypsychie, variabilité émotionnelle. Il existait une symptomatologie délirante à thématique de persécution qu'elle peut évoquer et dont Ia critique reste partielle. L'ambivalence par rapport aux soins persistent et la patiente ne perçoit pas encore Ia nécessité d'une prise de traitement et d’un temps d'hospitalisation pour se restaurer et être en sécurité. Son état clinique actuel influe sur son discernement. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [W] [R] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile, ce que l’intéressée reconnait à l’audience soulignant qu’une sortie au jour des débats serait prématurée.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [R]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 22/09/2026

La Greffière La Juge

Célia DEMAREST Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Septembre 2026 à : - Mme [W] [R] - Me Claire GUEDES - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [C] [I]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/01430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.