Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01426
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 798 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01426 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OZ6M _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [D] [S] épouse [E] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 22 Septembre 2026 ____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Célia DEMAREST

Débats à l’audience du 22 Septembre 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] : Comparant en la personne de Mme [Z]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [D] [S] épouse [E], née le 20 Octobre 1939 à [Localité 2] (44) [Adresse 1]

Comparante et assistée par Me Claire GUEDES, avocate au barreau de NANTES, commise d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

[Localité 5] demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [I] [J] [E] en sa qualité de fils Non comparant, convoqué

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 22 septembre 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] en date du 17 Septembre 2026, reçu au Greffe le 17 Septembre 2026, concernant Mme [D] [S] épouse [E] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Septembre 2026 de Mme [D] [S] épouse [E], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [I] [J] [E] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [D] [S] épouse [E] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 11/09/2026 avec maintien en date du 14/09/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est M. [I] [J] [E] en sa qualité de fils.

La décision d’admission a été notifiée à Mme [S] (12/09/2026) comme celle de maintien (14/09/2026 – refus de signer).

Par requête reçue au greffe le 17/09/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [D] [S].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

Mme [D] [S] sollicite lors des débats sa sortie d’hospitalisation précisant avoir hâte de rentrer chez elle notamment afin de s’occuper du règlement de ses dépenses par chèque. Elle confirme avoir été en conflit avec le voisinage et soutient qu’un médecin l’a fait entrer à l’hôpital dans le cadre d’une vengeance, que la médecin était autoritaire, lui posait des questions ne la concernant pas. Elle conteste la persistance d’hallucinations auditives. Elle affirme ne pas avoir besoin de suivi à l’extérieur, bénéficiant déjà de l’accompagnement par son généraliste, par un gynécologue et d’une visite annuelle à l’hôpital suite à son cancer du sein.

Le conseil de Mme [D] [S], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée soulignant que sa cliente conteste le motif de l’hospitalisation, que l’enfoncement de la porte des voisins est de la responsabilité des services de police, que sa cliente bénéficie du soutien de sa famille et qu’elle est autonome dans l’ensemble de ses démarches donc en capacité de prendre seule ses médicament. Il est soutenu l’absence de troubles de comportement à ce jour et qu’une sortie en programme de soins pourrait être adaptée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications sont produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] (CHU Urgences) en date du 11/09/2026 à 11h05 que Mme [D] [S] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un délire systématisé avec adhésion totale au délire de persécution, thématique hallucinatoire interprétative centrée sur le voisin. Il était souligné des appels successifs à la police qui a enfoncé la porte chez le voisin et un début de délire depuis moins d’un an.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 12/09/2026 à 10h32, le Dr [K] relevait des idées délirantes, un déni des troubles, la mention par l'entourage de nombreux éléments inquiétants sur son comportement à domicile. - Par CM72h du 14/09/2026 à 11h00, le Dr [Y] considérait la patiente comme calme et de contact cordial. S’il relevait des éléments interprétatifs à thématique de persécution, non critiqués, il ne relevait pas de troubles de comportement après hospitalisation. La compliance aux soins était qualifiée de contrainte, la patiente étant réticente à l'hospitalisation et dans le déni des troubles.

Par avis psychiatrique motivé en date du 17/09/2026 joint à la saisine, le Dr [K] décrit l’état de Mme [D] [S] comme : « Première hospitalisation suite à une acutisation de ses idées délirantes de type hallucinatoires. Les hallucinations auditives restent prégnantes sans critique, pour le moment, de sa part. Elle demande sa sortie sans être en capacité de s'engager dans un suivi pour l'instant. Dans ce contexte la mesure à maintenir. »

Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, il a été soulevé notamment l’absence de nécessité de la persistance de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Mme [S] – [E] s’oppose à la prise en charge sur le plan psychiatrique affirmant que la prise en charge par son généraliste ou spécialisée suite à son cancer du sein sont suffisantes. Son conseil soutient que la patiente est apte à suivre son traitement en autonomie et que l’hospitalisation n’est plus nécessaire.

Il est constaté que la patiente n’est pas dans l’acceptation des traitements sur le plan psychiatrique selon les débats, ne permettant pas à ce jour la mise en œuvre d’un programme de soins à le supposer opportun.

Le juge, comme l’avocat, n’est pas formé au diagnostic médical et ne peut tirer des conclusions sur ce plan à l’issue des seules déclarations d’audience.

Il ressort des éléments médicaux et notamment du dernier avis médical, que les troubles notamment les hallucinations auditives persistent et que la patiente n’est pas favorable à un suivi après une sortie.

Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et la teneur des débats est en concordance avec ces observations.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [D] [S] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [D] [S]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 22/09/2026

La Greffière La Juge

Célia DEMAREST Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Septembre 2026 à : - Mme [D] [S] épouse [E] - Me Claire GUEDES - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 4]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [I] [J] [E]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/01426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.