Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/03964
- Formation
- JEXMOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 387 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 26/03964 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LFKB MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Florent LADOUCE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2026 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 01 Septembre 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
Madame [M] [V] née le 22 Avril 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Joseph-André POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 avril 2026, à la demande de la société [2] D'AMÉNAGEMENT DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LA VILLE DE SAINTE-MAXIME le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus a ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Madame [M] [V] des lieux situés à Sainte Maxime (83 120), [Adresse 3].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [M] [V] par acte en date du 26 avril 2026.
Par requête déposée au greffe le 11 juin 2026, Madame [V] a sollicité du juge de l'exécution de [Localité 2] une délai de 12 mois pour quitter les lieux dont elle doit être expulsée.
Les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 31 juillet 2026.
Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 1er septembre 2026. Comparante en personne, Madame [V] a maintenu sa demande en délais à hauteur de 6 mois. Au soutien de celle-ci, elle a expliqué qu'elle souhaitait payer sa dette et rester dans son logement dans l'attente du résultat de ses démarches de relogement. Représentée par son conseil, conformément à ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se référer, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la société défenderesse a sollicité du juge qu'il déboute Madame [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions et la condamne, outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de Madame [V] est recevable, la saisine du juge de l’exécution étant intervenue après la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Madame [V] sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Elle explique qu'elle rembourse sa dette et qu'elle est dans l'attente de son relogement dans le parc locatif social. Au soutien de sa demande, elle produit des captures d'écran concernant des différents virements effectués au profit de la société défenderesse entre septembre 2000 25 mai 2026, une attestation de renouvellement, le 13 avril 2026, d'une demande de logement locatif social effectuée initialement le 3 octobre 2022, ainsi qu'une attestation de dépôt d'un recours Dalo auprès de la commission de médiation du Var en date du 2 mai 2026. Elle produit également des certificats médicaux concernant sa fille,[N] [F], née le 24 novembre 2007, suivie pour un état diabétique.
La société défenderesse conclut au rejet de la demande au motif que, d'une part, Madame [V] ne justifie pas de ses dires par des pièces contradictoirement transmises que, d'autre part, elle ne justifie pas qu'elle est dans l'impossibilité de se reloger et qu'enfin, elle est de mauvaise foi, occasionnant des troubles de jouissance à l'égard des voisins et usé de manœuvres pour la tromper dans le cadre de la caution donnée au bail.
Il n'y a pas lieu d'écarter la demande de Madame [V] au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, dès lors qu'aucune autre pièce autre que celles en annexe de sa requête, n'a été transmise au présent juge.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manouvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
L’article L.412-4 dispose quant à lui que : "La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."
Il appartient à Madame [V] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ». En l'espèce, il ne peut être apprécié si les démarches de relogement qu'elle effectue, lesquelles consistent uniquement à renouveler une demande de logement social déposée antérieurement à la conclusion du bail litigieux, sont en adéquation avec sa situation, dès lors qu'elle ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation financière ou sa situation sociale, étant précisé à ce titre qu'elle ne justifie pas avoir la charge d'enfants mineurs. Il en est de même en ce qui concerne les versements effectués, lesquels consistent, postérieurement à l'ordonnance de référé, en des virements ponctuels (1720 € le 11 avril 2026, 1500 € le 20 mai 2026) et insusceptibles de couvrir les indemnités mensuelles d'occupation dues depuis la décision de justice, tandis que la dette s'élevait par ailleurs, au 31 décembre 2025, à la somme de 14 712,62 selon celle-ci. Dans ces conditions, sa demande n'apparaît pas suffisamment justifiée et doit donc être rejetée.
Madame [V], ayant succombé en ses prétentions, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance et à payer à la société défenderesse la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [M] [V] de sa demande de délais de relogement ;
CONDAMNE Madame [M] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
CONDAMNE Madame [M] [V] à payer à la société [2] D'AMÉNAGEMENT DE CONSTRUCTION ET DE GESTION DE LA VILLE DE [Localité 3] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;
REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/03964.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/03964. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.