Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ajournement

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00012
Formation
Ventes/Ch 4 Cb4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
921 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me

Copies délivrées TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° -------------------- DU 18 SEPTEMBRE 2026

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE N° N° RG 26/00012 - N° Portalis DB2A-W-B7K-GLJD

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 18 SEPTEMBRE 2026 CONSTATANT LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE

AUDIENCE PUBLIQUE D’ORIENTATION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU, département des Pyrénées-Atlantiques, tenue au Palais de Justice de ladite ville, le 18 SEPTEMBRE 2026 par Mme Geneviève ALAUX-LAMBERT, Vice-présidente Juge de l’Exécution siégeant en juge unique, conformément à l’ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 (article L213-6 du code de l’organisation judiciaire) assistée de M. Marc RESSENCOURT, Greffier,

DANS L’INSTANCE PENDANTE ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 755 501 590, dont le siège social est sis [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU

D’UNE PART

DEFENDERESSE :

Mme [K] [T] divorcée [M], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2], de nationalité françasie, demeurant [Adresse 3], comparante sur l’audience,

D’AUTRE PART

DEBATS :

L'affaire a été plaidée 5.6.2026. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré au 18 Septembre 2026, au jour susdit, le présent jugement a été rendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, poursuit au préjudice de Madame [K] [T], en vertu d’un acte notarié de prêt en date du 10 août 2017 d’un montant de 50.000€ remboursable en 120 mensualités au taux de 1,55% l’an, la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6], lot n°2 et les 500/1000èmes des parties communes générales, cadastré section BI n°[Cadastre 1] d’une contenance de 6a 62ca, suivant un commandement de payer en date du 24 décembre 2025 valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 20.058,59€ arrêtée au 12 juin 2025.

Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 18 février 2026.

Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au service de la publicité foncière de [Localité 3] le 22 janvier 2026 volume 2026 S n°1.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, la SA [Adresse 7] a fait assigner Madame [K] [T] devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d’orientation, aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l’immeuble litigieux.

Le cahier des conditions de vente, la copie de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation et l’état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 23 mars 2026.

A l’audience du 5 juin 2026, Madame [K] [T] expose que sa demande de surendettement a été déclarée recevable le 23 février 2026 et sollicite la suspension de la procédure de saisie immobilière.

La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de prononcer la suspension de la procédure de saisie immobilière et à défaut d’ordonner la vente forcée du bien et de condamner Madame [K] [T] à lui verser la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, “ La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ...Les procédures ...sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 et L741-1,ou jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ...Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.”

En l’espèce, il est justifié de la recevabilité de la procédure de surendettement décidée par la Commission de surendettement des Particuliers des Pyrénées-Atlantiques le 23 février 2026 au bénéfice de Madame [K] [T].

Cette décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens de la débitrice et le juge de l’exécution ne peut que le constater.

Il convient par conséquent de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière et d’ordonner qu’il soit procédé à la mention en marge de la copie du commandement valant saisie publié, de cette décision, en application des dispositions de l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXECUTION, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

– Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure de surendettement bénéficiant à Madame [K] [T] ;

– Dit que la présente décision sera publiée en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière ;

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

– Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe

Ainsi prononcé à [Localité 3] le 18 septembre 2026,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

Marc RESSENCOURT Geneviève ALAUX-LAMBERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Ajournement. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 26/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.