A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
- Décision du
- 18 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00551
- Formation
- POLE SOCIAL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 128 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 18 Septembre 2026
AFFAIRE N° RG 25/00551 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUB7
JUGEMENT
AFFAIRE :
[F] [H] [K]
C/
Société [1] CPAM DES [Localité 2]
Nature affaire
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Notification par LRAR le 18/09/2026
Copie certifiée conforme délivrée à aux parties à Me [G] au Dr [W]
Formule exécutoire délivrée à M.[H] [K]
Jugement rendu le dix huit septembre deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 19 Juin 2026
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente En présence de Madame [M] [V], Auditrice de justice Assesseur : Eric FREDON, Assesseur représentant les salariés Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs Greffier : Antonio DE ARAUJO,
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [H] [K] né le 21 Octobre 1982 à [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Maître Katy MIRA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
DEFENDERESSES
Société [1] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX,
CPAM DES [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 5] dispensée de comparaître,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] [F], salarié de la SOCIETE [2] DES ETABLISSEMENTS [O] pour des travaux de forage et d’arrosage a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2022.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2022 fait état d’une « Amputation P1 des quatre doigts longs main gauche »
Les circonstances du sinistre ont été ainsi décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 16 septembre 2022 par l'employeur :
« Activité de la victime lors de l'accident: MR [H] [K] aide à la création d’un forage,Nature de l'accident : MR [Q] [U] (GERANT) a actionné la descente de la tête de rotation de la foreuse et on ne sait pourquoi MR [H] [K] avait sa main dans la trappe de contrôle de la tête de rotation.objet dont le contact a blessé la victime : en s'abaissant la tête de rotation a eu un effet de guillotine lui sectionnant 4 doigts (sauf le pouce)nature des lésions : sectionnement.» Par courrier du 29 septembre 2022, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Monsieur [H] [K] [F] la prise en charge de l'accident du 16 septembre 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [H] [K] [F] a été déclaré consolidé le 13 septembre 2024 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 26%.
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2025, Monsieur [H] [K] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2026.
À l'audience, Monsieur [H] [K] [F] assisté de son conseil [R] [S], sollicite du tribunal, au sein de ses conclusions soutenues oralement, de :
Constater la saisine de la juridiction par Monsieur [H] [K] [F], Juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [K] [F] le 16 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la [3]. En conséquence, Fixer au maximum la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle allouée à Monsieur [H] [K] [F], Dire que cette majoration suivra le sort de la rente principale et sera versée par la CPAM des [Localité 2], à charge pour elle d’en récupérer le capital auprès de l’employeur, Ordonner une expertise médicale et confier à l’expert qui sera désigné la mission d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [H] [K] [F], conformément à la nomenclature Dintilhac et notamment pour mission de : Procéder à l’examen de Monsieur [H] [K] [F], prendre connaissance de l’intégralité de son dossier médical et de tous documents utiles, recueillir ses doléances et l’interroger sur les circonstances et les conséquences de l’accident du travail du 16 septembre 2022 ; Décrire les lésions initiales, les interventions chirurgicales subies (notamment la tentative de réimplantation du deuxième doigt, l’amputation trans P1 des deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigt de la main gauche) et les complications post-opératoires (notamment l’hémorragie digestive du 13 novembre 2022 consécutive à la prise d’anti-inflammatoires) ;Confirmer la date de consolidation fixée au 13 septembre 2024 et décrire l’état séquellaire définitif ; Evaluer l’ensemble des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de Monsieur [H] [K] [F] selon la nomenclature DINTILHAC, et notamment : Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) total et partielLes souffrances endurées (pretium doloris), en chiffrant leur intensité sur l’échelle de 1 à 7 Le préjudice esthétique temporaire (PET)Le préjudice d’agrément temporaireAu titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Le déficit fonctionnel permanent (DFP), en tenant compte de l’amputation trans P1 des quatre doigts de la main gauche chez un patient gaucher et travailleur manuel, avec amyotrophie de l’avant-bras gauche Les souffrances endurées permanentes (SUP), en chiffrant leur intensité sur l’échelle de 1 à 7 Le préjudice esthétique permanent (PEP), en tenant compte de la mutilation visible de la main dominante Le préjudice d’agrément permanent, en précisant les activités de loisirs, sportives et de la vie courante définitivement impossibles ou rendues difficiles Le préjudice sexuel permanentLe préjudice d’établissement Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :Les dépenses de santé actuelles restées à charge Les frais divers restés à charge (déplacements médicaux, aménagements provisoires etc)L’assistance par tierce personne temporaire, en précisant la nature, la fréquence et la durée de l’aide nécessaireAu titre des préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : Les dépenses de santé futures (appareillage, prothèse éventuelle, soins, consultations médicales périodiques) L’assistance par tierce personne permanente, en précisant la nature des actes de la vie quotidienne nécessitant une aide humaine et en chiffrant les besoins en heures par jour ou par semaine Les frais de logement adapté éventuellement nécessairesLa perte de gains professionnels futurs (PGPF), en tenant compte de l’impossibilité ou de la difficulté majeure pour un travailleur manuel gaucher ayant perdu l’usage de sa main dominante d’exercer son métier ou tout emploi dans son secteur d’activité L’incidence professionnelle (IP), en évaluant la dévalorisation sur le marché du travail, la pénibilité accrue dans l’exercice d’une activité professionnelle et les efforts supplémentaires à déployerDire si l’état de Monsieur [H] [K] [F] est susceptible d’aggravation ; Répondre à toutes observations et dire joint des parties ; Dire que la mission de l’expert intègrera une évaluation détaillée et chiffrée des solutions prothétiques possibles pour remplacer ou compenser la perte des quatre doigts de Monsieur [H] [K] [F], incluant les coûts d’acquisition, de renouvellement et d’entretien sur la durée de la vie de la victime ; Déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois à compter de sa désignation ; Condamner la [3] à verser à Monsieur [H] [K] [F] une provision de 50.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels,Dire que le frais d’expertise seront mis à la charge de la [4] [O], Surseoir à statuer sur la liquidation définitive de l’entier préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, Condamner la [3] à verser à Monsieur [H] [K] [F] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [3] aux entiers dépens. À titre liminaire, Monsieur [H] [K] [F] déclare que par ordonnance d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 12 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a condamné la [4] [O] du chef de blessures involontaires dans le cadre d’une relation de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois commis le 16 septembre 2022.
Monsieur [H] [K] [F] rappelle, ainsi, que la condamnation pénale définitive de son employeur emporte automatiquement reconnaissance de sa faute inexcusable.
Enfin, Monsieur [H] [K] [F] détaille les chefs de préjudices soumis à indemnisation, ainsi que les demandes relatives à la majoration d'indemnité en capital, la demande de provision, ainsi que la mission de l'expert chargée de l'évaluation des préjudices subis à l'occasion de son accident du travail.
La [3] représentée par Maître [G] [D], sollicite du tribunal, au sein de ses conclusions soutenues oralement, de :
Juger que la [3] s’en remet à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable ; Limiter la provision allouée à Monsieur [H] [K] [F] à 15.000€ ;Juger que la [3] ne s’oppose pas à la désignation d’expert ; Juger que les chefs de mission qui seront dévolus à l’expert seront ceux prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, outre le déficit fonctionnel temporaire total et partiel, à charge pour l’expert de définir les taux afférents à chacune d’elles er au déficit fonctionnel permanent ; Rejeter les chefs de mission tendant à l’évaluation des dépenses de santé actuelles, des solutions prothétiques, de la perte de gains professionnels actuels et futurs, de l’incidence professionnelle, le déficit fonctionnel permanent, de l’assistance par tierce personne après consolidation, de la demande au titre d’aménagement du véhicule et du logement, et du préjudice d’établissement ; Limiter la somme allouée au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Débouter Monsieur [H] [K] [F] de sa demande au titre des dépens, la procédure étant gratuite et sans frais. La SOCIETE [5] [O] indique que le jugement de condamnation rendue à son encontre est définitif et que ce dernier entraîne automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle s’en remet également à la juridiction concernant la majoration de la rente, au regard du taux d’incapacité permanente partielle de 26% attribué à Monsieur [H] [K] [F].
Par ailleurs, si elle s’en remet sur la mise en œuvre d’une expertise médicale, elle soutient que la mission confiée à l’expert ne saurait être celle de droit commun et qu’elle doit être limitée aux postes de préjudice fixés par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, et encadrés par la jurisprudence ainsi que l’article L434-2 du même code.
S’agissant de la demande de provision, la [3] soutient que l’incapacité permanente partielle ne doit pas être confondue avec le déficit fonctionnel permanent, et que chacune de ces indemnisations dédommage un préjudice distinct, sans aucune corrélation entre elles.
De plus, elle indique que Monsieur [H] [K] [F] n’étaye pas sa demande, de telle sorte que la somme allouée ne saurait excéder 15.000€.
Enfin, la [3] rappelle qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de faire l’avance des sommes allouées, en ce compris l’éventuelle provision et les frais d’expertise, à charge pour ce dernier d’en obtenir le remboursement auprès de l’employeur.
La CPAM des Landes, représentée par Madame [Z] [Y], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Si le Tribunal jugeait que l’accident du travail dont a été reconnu victime l’assuré était dû à la « faute inexcusable » de l’employeur, d'une part, préciser le quantum du capital ou de la majoration de la rente à allouer à l’assuré, d'autre part, limiter le montant des sommes à allouer au demandeur : aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452-3 (1er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l’assistance d‘une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et du logement. Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, la Caisse assurant l’avance des sommes ainsi allouées, condamner l'employeur à rembourser à la Caisse : le capital représentatif de la majoration du capital tel qu’il sera calculé et notifié par la Caisse,les sommes dont la Caisse aura l'obligation de faire l'avance, et les frais d’expertise, Enjoindre l’employeur à communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance. La CPAM des [Localité 2] rappelle dans ses conclusions auxquelles elle s'en remet, qu'en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale à une indemnisation complémentaire.
Elle indique qu'elle s'en rapporte sur la demande de majoration de rente, dont elle récupérera immédiatement le capital auprès de l'employeur.
La CPAM des [Localité 2] expose qu'au titre des préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la victime peut demander la réparation non seulement des chefs de préjudices énumérés par l'article L452-3 mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Enfin, la CPAM des [Localité 2] précise qu'elle fera l'avance à la victime des sommes fixées au titre de la faute inexcusable et qu'elle en récupérera le montant auprès de l'employeur qui est alors tenu de la rembourser.
L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la faute inexcusable
En vertu de l'article 1355 du code civil « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L'article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
Selon l’article L4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes».
Selon l’article L.4121-2 du même code «l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1°Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par ailleurs, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l'espèce, Monsieur [H] [K] [F], salarié de la [3] pour des travaux de forage et d’arrosage a été victime d'un accident du travail le 16 septembre 2022.
Par ordonnance d’homologation de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité du 12 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan a condamné la [3] du chef de blessures involontaires dans le cadre d’une relation de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois commis le 16 septembre 2022.
Ainsi, comme en conviennent les parties, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire ou pour des blessures involontaires commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Par conséquent, la [4] [O] ayant définitivement condamnée pour blessures involontaires dans le cadre d’une relation de travail ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois suite à l'accident du travail du 16 septembre 2022, la faute inexcusable de la [3] à l'origine de l'accident dont a été victime Monsieur [H] [K] [F] doit donc être retenue.
II- Sur les conséquences de la faute inexcusable
A - Sur la majoration de rente
Conformément à l'article L452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur « la victime et ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité soit le montant du salaire annuel dans le cas d'une incapacité totale.
Selon l'article L453-1 du code de la sécurité sociale, « Ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité, en vertu du présent livre, l'accident résultant de la faute intentionnelle de la victime. Celle-ci peut éventuellement prétendre à la prise en charge de ses frais de santé prévue au titre VI du livre Ier, sous réserve des dispositions de l'article 375-1. Lors de la fixation de la rente, le conseil d'administration de la caisse ou le comité ayant reçu délégation à cet effet peut, s'il estime que l'accident est dû à une faute inexcusable de la victime, diminuer la rente prévue au titre III du présent livre, sauf recours du bénéficiaire devant la juridiction compétente. [...] ».
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient de fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente versée à Monsieur [H] [K] [F] par la CPAM des [Localité 2] qui en récupérera le montant, conformément aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, auprès de la [3].
La majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions.
B - Sur les préjudices personnels
1. Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
À l’examen de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale.
Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d'établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément et les souffrances physiques et morales.
Dès lors, la mission d’expertise ne saurait intégrer le surplus des demandes de Monsieur [H] [K] [F], alors que celles-ci sont déjà prises en charge par l’organisme de sécurité sociale dans le cadre de la prise en charge de l’accident du travail au titre des risques professionnels et de l’allocation de la rente.
De la même manière, le tribunal ne saurait exclure l’évaluation des postes de préjudice susceptibles d’indemnisation de la mission de l’expert, celle-ci ayant justement vocation à déterminer leur existence, et leur étendue le cas échéant.
Ainsi, l'évaluation des préjudices invoqués par le salarié nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La CPAM des [Localité 2] fera l'avance des frais d'expertise.
2. Sur la demande de provision
Monsieur [H] [K] [F] sollicite une provision à hauteur de 50.000€.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2022 fait état d’une « Amputation P1 des quatre doigts longs main gauche ».
Il convient de constater que Monsieur [H] [K] [F] verse à l'appui de sa demande de nombreux éléments médicaux desquels il ressort qu'il a subi plusieurs interventions chirurgicales, outre une hospitalisation consécutive à une complication résultant de la prise d’anti-inflammatoires.
Monsieur [H] [K] [F] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2024, soit un peu moins de deux ans après son accident du travail.
De plus, il convient de relever que la main étant le siège des lésions est la main dominante de Monsieur [H] [K] [F] et que si une tentative de réimplantation de l’index a été mise en œuvre, il ne conserve à ce jour que le pouce sur ce membre supérieur.
Compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer une provision de 20.000 €.
Conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, cette provision sera versée par la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de l'employeur.
3. Sur l'action récursoire de la CPAM des [Localité 2]
En application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 2] assurera l'avance de la majoration de la rente, de la provision, des frais d'expertise et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement et pourra en récupérer le montant à l’encontre de la [3].
4. Sur l'injonction de communication
La CPAM des [Localité 2] sollicite de voir enjoindre à l'employeur de communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
Or, le tribunal ne peut imposer la mise en cause d'une assurance, cette démarche n'étant pas indispensable au traitement de la procédure.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de la CPAM des [Localité 2] tendant la communication des coordonnées de l'assureur de [3].
III - Sur les autres demandes
A - Sur les dépens
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [O] qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance.
Il convient donc de condamner la [3] aux entiers dépens.
B - Sur les frais irrépétibles
L'équité commande de ne pas laisser à la charge de Monsieur [H] [K] [F], les frais non compris dans les dépens qu'il a engagés.
Il convient de condamner la [3] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [H] [K] [F] le 16 septembre 2022 est dû à la faute inexcusable de la SOCIETE [6].
ORDONNE la majoration au maximum légal de la rente versée à Monsieur [H] [K] [F] au titre de son accident du travail.
DIT que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l’évolution de son taux d’incapacité, sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE, avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [H] [K] [F], une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [A] [W] [Adresse 4] – [Localité 6] email : [Courriel 1] avec pour mission de :
à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; recueillir les doléances de la victime, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; décrire les lésions initiales et l’état séquellaire et le cas échéant l’incidence d’un état antérieur sur ces séquelles ; déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci ;déficit fonctionnel permanent : chiffrer le taux d'incapacité par référence au barème d'évaluation de la sécurité sociale résultant de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques imputable à l'accident et persistant au moment de la consolidation ;souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7 ;préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7;préjudice d’agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits s’il existe, après consolidation, une impossibilité ou une gêne pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;préjudice tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité pour la victime de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;préjudice sexuel : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif;
DIT que l'expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal avant le 31 janvier 2027.
DIT qu'en cas d'empêchement, il sera procédé au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête.
DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM des [Localité 2].
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience du12 février 2027 à 09 heures.
FIXE à la somme de 20.000€ l'indemnité qui devra être versée par la CPAM des [Localité 2] à Monsieur [H] [K] [F] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
DIT que la CPAM des [Localité 2] versera directement à Monsieur [H] [K] [F] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnités complémentaires qui pourront lui être allouées en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale tel qu’interprété à la lumière de la décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010 du Conseil constitutionnel et qu’elle en récupérera le montant auprès de la [3].
DEBOUTE la demande de la CPAM des [Localité 2] tendant à la communication des coordonnées de l'assureur de la [3].
CONDAMNE la SOCIETE D’[7] à verser à Monsieur [H] [K] [F] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SOCIETE [5] [O] aux dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 18 septembre 2026, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1355Code civil
- Article L. 211-16Code de l'organisation judiciaire
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 453-1Code de la sécurité sociale
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 4121-1Code du travail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 25/00551.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.