Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 septembre 2026
Numéro de rôle
25/34369
Formation
JAF section 1 cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 834 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 1 cab 1

N° RG 25/34369 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7F6H

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 17 septembre 2026

Art. 242 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [H] [W] [X] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2]

Ayant pour conseil Me Johanne SFAOUI, Avocat, #C2474

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [V] [R] [Adresse 2] [Localité 3]

Ayant pour conseil Me Julie COUTIE, Avocat, #E0640

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stéphanie HEBRARD

LE GREFFIER

Rita KALLAS

Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Juillet 2026, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l'assignation en divorce en date du 3 avril 2025,

DIT que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;

PRONONCE aux torts exclusifs de l’épouse le divorce de :

Madame [H] [W] [X] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (VIETNAM) de nationalité vietnamienne

ET

Monsieur [F] [V] [R] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (VIETNAM) de nationalité française

mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5], [Localité 4], au Vietnam ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 6] ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;

DIT que le présent jugement prendra effet rétroactivement à la date du 10 juin 2022 dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que chaque époux perdra le droit à l'usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] [R] sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] [R] de sa demande de désignation d'un médiateur pour procéder à la tentative de partage amiable ;

DEBOUTE Madame [H] [W] [X] de ses demandes relatives à la qualification des crédits souscrits pendant le mariage ;

DEBOUTE Madame [H] [W] [X] de sa demande d'attribution préférentielle ;

RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, étant précisé que les parties peuvent présenter au juge de la liquidation partage des demandes d'attribution préférentielle ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] [R] à payer à Madame [H] [W] [X] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 70 000 euros (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [P], [E] [R] et [M], [K] [R] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : * prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, * s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), * permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, * respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, * communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant, * se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant ;

FIXE la résidence des enfants [P], [E] [R] et [M], [K] [R] au domicile de Madame [H] [W] [X] sis [Adresse 3] ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [F] [V] [R] s'exercera selon les modalités suivantes : - les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19h00, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaine, * pendant les petites vacances scolaires : les années impaires, la première moitié chez le père, et la deuxième chez la mère, les années paires, la première moitié chez la mère et la deuxième chez le père, * pendant les vacances d'été : les années paires, la première moitié chez le père, et la deuxième chez la mère, les années impaires, la première moitié chez la mère et la deuxième chez le père, * en période scolaire : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes, au dimanche à 19 heures,

enfants pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne honorable ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;

PRÉCISE qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période, et que les week-ends qui encadrent les vacances scolaires sont considérés comme partie intégrante des vacances scolaires ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l'école ;

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;

DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] [R] à verser à Madame [H] [W] [X] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) euros par mois, soit 1 000 € (MILLE EUROS) au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [P], [E] [R], né le [Date naissance 3] 2011 et [M], [K] [R], né le [Date naissance 4] 2016 ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [P], [E] [R] et [M], [K] [R] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme des prestations familiales à Madame [H] [W] [X] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

PRECISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d'études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu'elle cessera d'être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est indexée sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s'effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l'indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE INDICE D'ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s'adressant aux services régionaux de l'INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT que les frais de scolarité, les frais de santé restés à charge, les frais de loisirs (piano et karaté), ou de soutien scolaire (anglais, après déduction du crédit d'impôt) seront pris en charge par moitié par chacun des parents, lorsqu'ils auront été décidés d'un commun accord, directement auprès de l'organisme créancier ou dans les 15 jours de présentation de la facture, au besoin les Y CONDAMNE ;

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3, 227-4 et 227-29 du Code Pénal: 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

CONDAMNE Madame [H] [W] [X] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à [Localité 1], le 17 Septembre 2026

Rita KALLAS Stéphanie HEBRARD Greffière 1ère vice-présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/34369.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/34369. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.