Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00888
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires aux parties par LRAR délivrées le :
■
PS ctx technique
N° RG 24/00888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DF2
N° MINUTE :
Requête du :
01 Février 2024
JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2026 DEMANDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme Cécile LECA (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur REBOUL, Vice-président Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Vera CORCOS, Greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2022, M. [P] [D], âgé de 55 ans à la date de la demande, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de [Localité 1], l'attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (l’AAH) et de la carte de mobilité inclusion (la CMI) mention invalidité.
Par décision du 24 janvier 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) de [Localité 1] lui a refusé le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité, au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Le 21 mars 2023, il a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO). Le 26 décembre 2023, la CDAPH de [Localité 1] a confirmé la décision de rejet, au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 %, mais qu’il n’y a pas de RSDAE.
Par requête reçue au pôle social le 8 février 2024, M. [P] [D] a contesté ces deux décisions devant le tribunal judiciaire de Paris, les estimant inadaptées à son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2026.
M. [P] [D] maintient sa demande d’AAH, au regard des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre et de sa restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
La MDPH de [Localité 1] représentée a déposé un argumentaire écrit. Elle demande de constater qu'à la date de la demande, le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 % ; elle ajoute que les difficultés d'insertion professionnelle ne sont pas liées au handicap mais au fait qu’il n’a jamais occupé d‘emploi salarié, ni mené de démarches avérées d'insertion professionnelle. Pour ces raisons elle conclut à l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) et à son impossibilité à bénéficier de l’AAH et de la CMI mention invalidité.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour bénéficier de la CMI mention invalidité, le taux d’incapacité permanente doit au moins être égal à 80% (article L.241-3 du code de la sécurité sociale).
Par décisions des 24 janvier 2023 et 26 décembre 2023, la CDAPH de [Localité 1] lui a refusé le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention invalidité, au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 %. Il a contesté ces décisions.
M. [D] a présenté un épisode d’insuffisance cardiaque en décembre 2021, avec un diagnostic de cardiopathie valvulaire, une chirurgie le 28 mars 2022, conduisant à un remplacement valvulaire aortique ; la fonction cardiaque est désormais normalisée, mais il continue de présenter un essoufflement à l’effort.
Il importe de préciser que l'attribution ou non de la prestation sollicitée, s’apprécie à la date de la demande, le 24 mai 2022.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir : - une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche), ou - une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple), tels que : o se comporter de façon logique et sensée, o se repérer dans le temps et les lieux, o assurer son hygiène corporelle, o s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, o manger des aliments préparés, o assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, o effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements, ou - une indication explicite du guide barème, ou - une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne.
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d'abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Il n’a jamais travaillé.
Au vu de l'ensemble des éléments précités, il apparaît que son taux d'incapacité, est compris entre 50% et 79 %, à la date de la demande du 24 mai 2022.
S'agissant de la RSDAE, il n’a jamais occupé d‘emploi salarié, ni mené de démarches d'insertion professionnelle. C’est pourquoi, à la date de la demande, le 24 mai 2022, il n’était pas dans une situation de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.
Ainsi, il est mal fondé dans son recours contre les décisions des 24 janvier 2023 et 26 décembre 2023 de la CDAPH de [Localité 1] ayant rejeté ses demandes.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [D], partie succombante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT RECEVABLE, MAIS MAL FONDÉ le recours de M. [D] à l'encontre des décisions des 24 janvier 2023 et 26 décembre 2023, de la CDAPH de [Localité 1], ayant rejeté ses demandes ;
DIT qu’à la date de la demande du 24 mai 2022, M. [D] était atteint d'un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % ;
DIT qu’à la date de la demande du 24 mai 2022, M. [D] n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
CONDAMNE M. [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Septembre 2026
La Greffière Le Président
N° RG 24/00888 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4DF2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [P] [D]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 114Code de l'action sociale et des familles
- Article D. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article D. 821-1-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 241-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 821-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 821-5Code de la sécurité sociale
- Article 696Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 24/00888.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00888. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.