Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/53963
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 361 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53963 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAV7
N° : 2
Assignation du : 28 Mai 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 septembre 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [R] [C] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Marie-Pierre BAUER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #PN730
DEFENDERESSE
La société 190 COURCELLES, Société par Actions Simplifiée [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Anaïs SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS - #C2437
DÉBATS
A l’audience du 17 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Monsieur [R] [C] a été employé jusqu'au mois d'août 2024 en qualité de chef de cuisine par la SAS [E], exploitant un restaurant dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 4] à [Localité 1].
En juin 2024, les actions de la société ont été cédées à la société [H] EXPERTISES et la société [E] a changé de nom pour prendre la dénomination de Société 190 Courcelles.
Le 28 mai 2025, Monsieur [C] a fait citer la société 190 COURCELLES à comparaître devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris afin de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 euros.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Le dossier de la procédure a été reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 3 mars 2026. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience de référés du 17 août 2026.
Monsieur [C] dépose des conclusions écrites sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer une provision de 10 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2025, outre sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande il expose les faits suivants : Il a effectué une réservation en vue de la privatisation du restaurant [Adresse 3] les 21 et 22 octobre 2023 et a réglé à ce titre 10 000 euros en deux versements de 5 000 euros. Il était convenu qu'en cas d'annulation de cette réservation au plus tard le 10 octobre 2023 la société lui rembourserait la totalité de l'acompte. Il a annulé la réservation par mail du 3 octobre 2023 mais n'a pas été remboursé de la somme de 10 000 euros.
La société 190 COURCELLES dépose des conclusions écrites sollicitant le débouté des demandes de Monsieur [C] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que la créance invoquée par Monsieur [C] est sérieusement contestable car : - durant toute la relation de travail il n'en a jamais fait état, et n'a délivré une mise en demeure que le 21 janvier 2025 . - le "bon de réservation" produit n'est ni daté, ni numéroté, ni établi sur papier à en-tête, ne comporte aucune signature identifiée ni la qualité du signataire, aucun exemplaire du retour du "bon pour accord" n'est produit ; -le "bon de réservation" mentionne la réception de deux virements les 29 et 31 juillet 2023 alors que les justificatifs bancaires produits par le demandeur concernent des virements effectués les 26 et 27 juillet 2023; -le bon de réservation mentionne une privatisation pour 38 personnes alors que le restaurant ne peut en accueillir que 28 ; -le mail d'annulation du 3 octobre 2023 n'a pas été adressé à la société 190 COURCELLES mais à l'adresse "[Courriel 1]" ouverte sous le pseudonyme "[D] [Y]", le document produit n'est pas le courriel lui même mais l'impression de l'affichage d'une messagerie.
Elle relève que Monsieur [C], chef de cuisine du restaurant, avait librement accès au tampon commercial et que le document présente des incohérences de mise en forme suggérant une confection en plusieurs étapes. Elle ajoute qu'un audit consécutif à la cession a révélé des irrégularités imputables à l'ancien dirigeant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Selon l'article 835 du code de procédure civile : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
Pour établir l'existence d'une créance détenue sur la société 190 COURCELLES, Monsieur [C] produit notamment un bon de réservation du restaurant Phébé, des justificatifs de virements bancaires, et un message électronique du 3 octobre 2023.
Le bon de réservation mentionne la privatisation du restaurant par Monsieur [C] les 21 et 22 octobre 2023 pour " Déjeuner + Diner pour 38 personnes", au prix forfaitaire de 10 000 euros, révisable à la hausse au cas où le nombre de convives serait supérieur à 38.
Il exige un prépaiement par virement de 10 000 euros, et mentionne un virement de 5 000 euros reçu le 29 juillet 2023 et un virement de 5 000 euros reçu le 31 juillet 2023.
En face de la mention de ces deux reçus, figure la coche indiquant que la condition est remplie et la même signature que celle qui figure en bas de page sous le cachet de la SAS [E]
Cette signature est celle de Monsieur [D] [Q], ancien associé et président de la SAS [E].
Les documents bancaires produits établissent que Monsieur [C] a effectué deux virements de 5 000 euros au crédit du compte ouvert au nom de PHEBE dans les livres de la BNP PARIBAS, les 26 et 27 juillet 2023.
Le fait que le bon de réservation mentionne des dates de réception décalées de trois jours ne signale pas en soi une anomalie mais correspond au décalage entre l'ordre émis et l'inscription au crédit des sommes sur le compte bénéficiaire du virement.
L'annulation de la réservation a été faite le 3 octobre 2023 par mail à l'adresse utilisée par Monsieur [D] [Q] pour la gestion de son restaurant.
Monsieur [C] verse aux débats une attestation établie par Monsieur [D] [Q] le 13 mai 2025, régulière en la forme. Ce dernier déclare que sur demande de Monsieur [C] exprimée durant la semaine du 24 au 30 juillet 2023, il a accepté de privatiser le restaurant les 21 et 22 octobre 2023, au prix de 10 000 euros, payé d'avance par deux virements fin juillet, remboursable en cas d'annulation avant le 10 octobre. Il confirme que Monsieur [C] a annulé le 3 octobre, qu'il l'a ensuite relancé à plusieurs reprises verbalement mais qu'il ne pouvait pas le rembourser "à l'instant", qu'entre temps il a vendu à Monsieur [H] qui était parfaitement au courant des dettes à reprendre, celle contractée à l'égard de Monsieur [C] incluse.
Par l'ensemble de ces éléments, Monsieur [C] qui justifie avoir versé 10 000 euros, annulé la réservation dans les délais, et ne pas avoir été remboursé, établit l'existence de sa créance contre laquelle la société 190 COURCELLES n'émet aucune contestation sérieuse mais des objections portant sur des détails non significatifs.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au demandeur une provision de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure de payer. La société 190 COURCELLES sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société 190 COURCELLES à payer à Monsieur [C] une provision de 10 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure de payer ;
Condamnons la société 190 COURCELLES aux dépens et à payer à Monsieur [C] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 22 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Catherine DESCAMPS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/53963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.