Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/54376
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 187 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/54376 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDBFZ
N° : 3
Assignation du : 11 Juin 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 septembre 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR
Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Alain FREVILLE, avocat au barreau de PARIS - #R0160 (avocat postulant), et Maître Frédéric HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE COMMERCE ([S] BUILDINGS) [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte authentique reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 4], et Maitre [K], Notaire à [Localité 1], en date du 17 décembre 2025, Monsieur [T] [Y] a régularisé une promesse de vente au profit de la société France COMMERCE ayant pour objet la vente d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5], cadastrée Section AI n°[Cadastre 1], moyennant le prix de 239.000,00 €.
La promesse de vente a été consentie pour une durée expirant le 28 mars 2026.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2026, distribué le 2 avril 2026, le Conseil de Monsieur [Y] a mis en demeure la société FRANCE COMMERCE de procéder au règlement du solde de l'indemnité d'immobilisation, soit la somme de ll.950 €, au motif que le délai fixé était expiré sans qu'elle ait levé l'option ou réalisé l'acquisition.
Par courriel en réponse en date du l6 avril 2026, le président de la société FRANCE COMMERCE, Monsieur [S], a indiqué au Conseil de Monsieur [Y] qu'elle rencontrait des difficultés financières qui ne lui avaient pas permis de mener à bien l'acquisition dans les délais prévus, et a proposé à titre de règlement définitif que Monsieur [Y] conserve la somme de ll.950,00 € sequestrée à l'étude de Maitre [H].
C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2026, Monsieur [Y] a fait citer la société FRANCE COMMERCE à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 17 août 2026 aux fins suivantes :
Vu les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, - Condamner la société FRANCE COMMERCE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme provisionnelle de 23.900,00 € à titre d'indemnité d'immobilisation, - Ordonner que la somme de 11.950,00 € à valoir sur l'indemnité d'immobilisation détenue au compte séquestre de Maitre [W] [H], Notaire a [Localité 4], soit déconsignée au profit de Monsieur [T] [Y] sur présentation de l'ordonnance de référé, - Condamner la société FRANCE COMMERCE à verser à Monsieur [T] [Y] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, - Condamner la société France COMMERCE aux dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.»
Selon l'article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
L'acte notarié signé par les parties contient en sa page 10 une clause intitulée INDEMNITE D'IMMOBILISATION qui prévoit :
"Les parties conviennent du versement, à titre d'indemnité d'immobilisation, de la somme forfaitaire de VINGT TROIS MILLE NEUF CENTS EUROS (23.900,00 €). Sur laquelle somme, le bénéficiaire s’engage à déposer au plus tard dans les dix jours des présentes,au moyen d'un virement bancaire en la comptabilité du notaire rédacteur des présentes, sur un compte dont les références lui ont été transmises, celle de ONZE MILLE NEUF CENT CINQUANTEEUROS (11.950 €) représentant partie de l'indemnité ci-dessus fixée... A cet effet, avec l 'accord des parties, elle sera versée entre les mains du comptable de l'étude de Maitre [W] [H], notaire soussigné, qui en est constitué séquestre. ... Le sort de la somrne versée sera le suivant selon les hypothèses ci-après envisagées : ... - Elle sera versée au promettant et lui restera acquise, à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition ou levée l 'option dans les délais et conditions des présentes, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. Le séquestre conservera cette somme pour la rernettre soit au promettant soi au bénéficiaire selon les hypothèses ci-dessus définies. Toutefois, pour le cas où, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, le bénéficiaire ne signerait pas l 'acte authentique de vente de son seul fait, ce dernier oblige irrévocablement auversement de la somme complémentaire de 11.950,00 €, à première demande du promettant, dans le délai maximum de 15 jours de l’expiration du délai de réalisation des présentes et ce, afin que la totalité de l 'indernnité forfaitaire pour l 'immobilisation entre ses mains du bien pendant la durée des présentes soit percue par le promettant. En cas de difficulté entre les parties, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir enjustice afin qu 'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre ".
Il résulte des pièces versées aux débats que la société FRANCE COMMERCE n'a pas levé l'option et n'a pas signé l'acte authentique alors que les conditions suspensives ont été réalisées.
Son président a admis expressément dans un mail envoyé le 16 avril 2026 qu'elle n'était pas en mesure de réaliser l'acquisition en raison de difficultés financières.
Par l'ensemble de ces éléments, contractuels et de fait, Monsieur [Y] établit l'existence de sa créance qui n'a pas été contestée par la société.
En conséquence, elle sera condamnée à payer au demandeur une provision de 23 900 euros, laquelle sera partiellement réglée par la déconsignation de l'indemnité d'immobilisation de 11 950 euros séquestrée entre les mains de Maître [H].
La société sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la société FRANCE COMMERCE à payer à Monsieur [Y] une provision de 23 900 euros ;
Disons que cette provision sera partiellement réglée par la déconsignation de la somme de 11 950 euros séquestrée entre les mains de Maître [H] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons que la somme de 11.950,00 € à valoir sur l'indemnité d'immobilisation détenue au compte séquestre de Maitre [W] [H], Notaire à [Localité 4], soit déconsignée au profit de Monsieur [T] [Y] sur présentation de la présente ordonnance de référé préalablement signifiée ;
Condamnons la société FRANCE COMMERCE aux dépens et à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 22 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Catherine DESCAMPS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Accorde une provision. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/54376.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/54376. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.