Demande en paiement relative à un autre contrat
Contrats diversDemande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/53834
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 551 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 26/53834 - N° Portalis 352J-W-B7K-DC4ZH
N° : 1
Assignation du : 21 Mai 2026
[1]
[1] 1 copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 septembre 2026
par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDERESSE
La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, S.A.S. [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS - #C0495
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO [Adresse 2] [Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Août 2026, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Suivant contrat de location financière n° 25TROCA487 en date du 4 février 2025,l’ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO a régularisé avec la société FINEVOL un contrat de location dans les conditions particulières suivantes : Matériel : - 1 Serveur HP PRO ML350 - 4 LDLC PC Zi Artist Studio - 1 DVR Dahua [Adresse 3] - 1 Centrale Ajax HUB-2 - 1 Onduleur EATON pour une durée irrévocable de 60 mois, moyennant le paiement de 60 loyers mensuels de 1 028,80 € HT soit 1 234,56 € TTC.
Conformément à l'article 9 des conditions générales du contrat de location, par lequel le locataire a expressément accepté par avance toute cession a intervenir, la société FINEVOL a, par acte de cession en date du 7 février 2025 à effet au ler mars 2025, cédé le contrat de location à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Cette cession a été notifiée à l'ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 7 février 2025.
Lors de cette cession, le contrat de location a recu la nouvelle référence HC1032600.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2025 et reçue par son destinataire le 19 mai 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a mis en demeure l'ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO de lui payer la somme de 2 469,12 euros représentant les loyers impayés échus le 1er avril et le 1er mai 2026.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 décembre 2025, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a informé l'association DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO que faute d'avoir régularisé les impayés s'élevant à la somme de 11 159,04 euros le contrat était résilié de plein droit et que la somme totale exigible s'élevait à 67 900,80 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 mai 2026, la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait citer l'association DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO à comparaître devant le juge des référés à l'audience du 17 août 2026 aux fins suivantes :
“Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procedure civile, - Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, - Voir constater la résiliation du contrat de location financière n°HC1032600 (anciennement25TROCA487) aux torts et griefs de l‘ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO à la date du 18 décembre 2025,
- S'entendre l‘ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO condamnée à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, - Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l'article 13 des conditions générales de location. - Condamner l‘ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO £1 payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel : * loyers impayés 11.111,04 € TTC * frais dc recouvrement (Art.5 e) 40,00 € HT * loyers à echoir 61.728,00 € TTC * Clause pénale (Art.12 b) 6.l72,80 € TTC Soit un total de 79.051,84 € TTC Avec, sur ces sommes, intérêts au taux contractuel égal à trois fois le taux d'intéret legal en vigueur, conformément à l'article 5 e) des conditions générales du contrat de location, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 19 mai 2025. - Condamner l‘ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux entiers dépens.”
L'association DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO citée par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. La présente décision sera qualifiée de réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article 484 du code de procédure civile dispose que « L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour prendre en cas d'urgence toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l'existence d'un différend, ou même en présence d'une contestation sérieuse pour prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l'article 835 alinéa 2, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le contrat conclu entre les parties contient une clause (article 12) aux termes de laquelle "a) le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans aucune formalité judiciaire huit jours à compter de la premiere présentation d'une mise en demeure de respecter ses obligations, adressée au Locataire par lettre recommandée et restée infructueuse, dans les hypothèses suivantes : - non-paiement à échéance d'un seul terme de loyer ou de toute somme due en vertu du contrat ; (...) »
b) En cas de résiliation, le locataire devra payer au bailleur : -une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % -une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous les dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au bailleur du fait de la résiliation."
Aux termes de l'article 13 a) du contrat précité, il est stipulé : " Des la fin de location ou en cas de résiliation anticipée (...), le Locataire ou ses ayants droits doivent restituer l'intégralité du matériel loué dans un délai de huit jours à compter de la fin de la location et à leurs frais et risque en tout lieu indiqué par le Bailleur (...). "
Il résulte des pièces produites que la locataire n'a réglé qu'un loyer mensuel depuis la prise d'effet du contrat. La mise en demeure de payer adressée le 14 mai 2025 est restée infructueuse. La société CM-CIC LEASING SOLUTIONS lui a notifié la résiliation du contrat conformément aux dispositions contractuelles.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de location à la date du 18 décembre 2025.
A cette date, la locataire était redevable de la somme de 11 111, 04 euros représentant les 9 loyers échus impayés de 1 234,56 euros du 1er avril au 1er décembre 2025.
La majoration du taux des intérêts de retard à trois fois le taux de l'intérêt légal et l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par loyer impayé constitue une clause pénale.
Les 50 loyers à échoir représentent la somme de 61 728 euros. Le paiement de cette somme, elle-même contractuellement majorée de 10%, ne correspond plus à l'exécution de la prestation puisque le contrat est résilié, et n'a pas vocation à indemniser l'immobilisation du matériel puisque l'article 13 prévoit que le locataire qui ne restitue pas le matériel alors que le contrat est résilié est redevable d'une indemnité d'immobilisation égale au montant du dernier loyer facturé.
Il s'en déduit que le montant des loyers à échoir présente également la nature d'une clause pénale, que le juge peut même d'office modérer ou augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, le total des pénalités contractuelles représente la somme de 67 940 euros outre les intérêts sur cette somme au triple de l'intérêt légal, pour un impayé de 11 111,04 euros à la date de résiliation du contrat.
Ces pénalités apparaissent ainsi manifestement excessives et seront réduites à la somme provisionnelle globale de 34 000 euros.
La défenderesse sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons la résiliation du contrat de location financière n°HC1032600 (anciennement25TROCA487) aux torts et griefs de l’ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO à la date du 18 décembre 2025 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons à l’ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO de restituer à ses frais les matériels objet de la convention resiliée huit jour au plus tard à compter de la significationde la présente ordonnance et ce sous astreinte provisoire de 20,00 € par jour de retard et par matériel pendant trois mois ;
Condamnons l’ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme provisionnelle de 11 111, 04 euros au titre des loyers échus impayés à la date de la résiliation, et celle de 34 000 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale contractuelle ;
Déboutons la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS du surplus de ses demandes ;
Condamnons l’ASSOCIATION DENTAIRE TROCADERO VICTOR HUGO aux dépens et à payer à société CM-CIC LEASING SOLUTIONS la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 22 septembre 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Catherine DESCAMPS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/53834.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/53834. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.