A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
23/03495
Formation
PS ctx protection soc 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 414 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 22.09 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 22.09

■

PS ctx protection soc 5

N° RG 23/03495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCI

N° MINUTE : 26/00004

Requête du :

09 Octobre 2023

JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2026 DEMANDERESSE

S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0668

DÉFENDERESSE

[2] [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [W] [X] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur RUIZ, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 26 Mai 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2026.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 17 août 2022, la Société [1] (ci-après la Société) a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Pyrénées (ci-après la Caisse) une déclaration d’accident du travail de sa salariée en qualité d’agent de service, Madame [B] [M] [K], intervenu le 16 août 2022 et mentionnant les circonstances suivantes : « la salariée invoque une douleur au dos au simple fait de se relever. » Le certificat médical initial du 17 août 2022 mentionne une « lomboradiculalgie droite » et prévoit un arrêt de travail jusqu’au 22 août 2022. La Société a émis les réserves suivantes dans la déclaration d’accident du travail : « En l’absence de fait accidentel et en présence d’un état antérieur, nous sollicitons l’avis du médecin conseil. » A la suite des réserves exprimées par la Société employeur, la Caisse a effectué une enquête par voie de questionnaires. Par lettre du 30 janvier 2023, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge de l’accident du travail. Le 31 mars 2023, la Société a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Hautes Pyrénées d’un recours aux fins d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail et des arrêts de travail subséquents. Suivant séance du 7 novembre 2023, le Commission de recours amiable a rejeté son recours. Le 9 octobre 2023, la Société a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 26 mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 22 septembre 2026.

Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Société sollicite du Tribunal qu'il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 16 août 2022 déclaré par Madame [B] [M] [K] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi au regard de la description des faits allégués. Par ailleurs, la société sollicite du Tribunal qu'il lui déclare les arrêts de travail inopposables en raison du défaut d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail à titre subsidiaire, ordonne une mesure d’expertise avant dire droit et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 16 août 2022, lui déclare ces arrêts inopposables. La société conteste la durée des arrêts de travail qu’elle juge excessive (249 jours) et fait observer que la Caisse ne justifie pas de la continuité des soins et arrêts en sorte que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas et que les arrêts et soins doivent lui être déclarés inopposables comme non imputables à l’accident en raison d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.

Régulièrement représentée, oralement et selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Hautes Pyrénées s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir sur le premier moyen relatif à la matérialité de l’accident du travail que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l'occasion du travail ». Sur le second moyen, elle ajoute que la salariée bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L411-1 du Code de la Sécurité Sociale et qu’elle établit la concordance des lésions avec le certificat médical initial dont les termes sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur la matérialité L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. » L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. Cette définition suppose que la salariée soit, au moment des faits, sous la subordination de l'employeur ou en position de subordination. Il résulte également de cet article une présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d'établir au préalable les circonstances exactes de l'accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail. A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : - de la matérialité du fait accidentel, - de sa survenance par le fait ou à l'occasion du travail, - du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel, Etant observé que les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. Au cas présent, la Société requérante fait valoir que déclarations de la victime sont insuffisantes à défaut de fait accidentel soudain et précis et alors que les lésions alléguées résultent d’un état antérieur et non de l’accident. Le jour des faits, le 16 août 2022, les horaires de travail de la salariée étaient de 13h à 21h00. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident contesté se serait produit à 15 h 30, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs que si un accident était survenu, il aurait eu lieu sur le lieu du travail, en l’espèce au siège du l’entreprise cliente, lieu de mission. L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse, la salariée a précisé que « je me suis baissé pour attraper des torchons propres pour la cuisine en me relevant j’ai senti une douleur très vive dans le dos ce qui m’a immobilisé durant pas mal de minutes. J’ai par la suite eu très peur et j’ai contacté immédiatement l’infirmerie qui m’a prise en charge de suite et m’a donné du doliprane ainsi que contacter une personne pour qu’elle vienne me chercher. J’avais tellement mal que je suis allée au docteur en urgence. » Il sera alors rappelé qu'au regard des disposition rappelées, il est bien décrit un fait précis ayant provoqué une lésion et la survenue d'une douleur au temps et au lieu du travail ce qui est assimilable à un fait accidentel. Le certificat médical initial daté du 17 août 2022, c'est-à-dire dans un temps proche de la survenue du fait allégué le 16 août, établit pour sa part la réalité d'une lésion, à savoir une lomboradiculalgie droite étant observé que la victime décrit suffisamment l’évolution de la douleur ressentie le jour même. Ces constatations corroborent les déclarations de la victime sur les circonstances de l'accident telles qu'elles résultent de la déclaration d'accident du travail, et il faut constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l'activité professionnelle de la salariée en qualité d’agent de service alors que l’assurée explique qu’elle s’est baissée pour attraper un torchon propre. L’employeur a émis des réserves sur les circonstances de cet accident en contestant le fait accidentel mais n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par la salariée. Par ailleurs, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l'occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l'existence d'un témoin est de nature à modifier l'appréciation des circonstances de l'accident, l'absence de témoin n'est d'aucun apport sur ce plan et peu important que la salariée ait été seul ou non sur le lieu de travail au moment de l’accident. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d'un événement précis, à savoir le geste pour prendre un torchon, survenu à une date certaine, le 16 août 2022 à 15 h 30, par le fait dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir une lomboradiculalgie droite, médicalement constatée dans les suites de l'événement.

Sur les arrêts de travail En outre, l'employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d'information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l'accident du 16 août 2022. Dans ses rapports avec l'employeur, la Caisse ayant établi la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer. Il appartient alors à l'employeur de démontrer que les lésions constatées ont résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui-même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident. Ce faisant, au regard de la règle de présomption, celle-ci ne peut être renversée que si l'existence d'un état antérieur ou intercurrent est la cause exclusive des lésions litigieuses. Le tribunal observe que la société ne produit parmi ses 8 pièces aucun argumentaire de son médecin conseil afin de démontrer que ces arrêts de travail sont dus exclusivement à un état antérieur étant rappelé que la mesure d’expertise ne peut avoir pour objet de pallier la carence des probatoire de la société requérante et que la caisse produit un argumentaire de son médecin conseil qui met en évidence que cette mesure est inutile. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 16 août 2022 est indépendante du travail. Il découle de ce qui précède que le caractère professionnel de l'accident est établi par application de la présomption légale de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. Il convient en conséquence de rejeter le recours de la Société [1] tant s’agissant de la prise en charge de l’accident du travail que des arrêts subséquents et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 16 août 2022. Les dépens sont supportés par la société demanderesse.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,

Déclare le recours de la Société [1] recevable, mais mal fondé, Rejette le recours de la Société [1] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge par la CPAM des Hautes Pyrénées de l’accident du travail du 16 août 2022 et les arrêts de travail subséquents.

Dit que la Société [1] supporte les dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 23/03495 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCI

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A.S. [1]

Défendeur : [2] [3]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 23/03495.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03495. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.