Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/10179
Formation
7ème chambre 1ère section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
839 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me COPPINGER (P53), D’HERBOMEZ (C517),Me MALARDE (J73), Me TIQUANT (P166), Me SELTENSPERGER (P550), Me HOUSSAIS (E1443),Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX (P244)

■

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 26/10179 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDTZN

N° MINUTE :

Assignation du : 31 Juillet 2026

AJ du TJ DE PARIS du N°

JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 15 Septembre 2026 DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE 3F 159 rue Nationale 75638 PARIS CEDEX 13

représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #P0053

DÉFENDEURS

Société SMABTP assureur de la société ECM 8 rue Louis Armand PARIS 75015 FRANCE

représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517

S.A.S. ECM 26 avenue des demoiselles 95198 GOUSSAINVILLE CEDEX

représentée par Me Olivier TIQUANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0166

Madame [Q] [N] 69 rue du Faubourg Saint-Antoine 75011 PARIS

Monsieur [J] [I] 47 rue de Charenton 75012 PARIS

représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244

Société BETHAC 10 avenue du Val de Fontenay Immeuble Irisia bâtiment K 94120 FONTENAY SOUS BOIS

Société INTEGRALE 4 4/6 impasse Mont Louis 75011 PARIS

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Madame [Q] [N] et Monsieur [J] [I] ainsi que des sociétés BETHAC et INTEGRALE 4 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS

représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073

Société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE assureur de la société QUATRE SAISONS 161, avenue Paul Vaillant Couturier 94258 GENTILLY CEDEX

représentée par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550

Société LES QUATRES SAISONS 55 boulevard Gambetta 95110 SANNOIS

représentée par Me Frédéric HOUSSAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1443

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Florence ALLIBERT, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,

Décision du 12 Mai 2026 7ème chambre 1ère section N° RG 21/05933 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKDU

JUGEMENT RECTIFICATIF

Décision publique Contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

_____________________________________

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 16 juin 2026, la société LES QUATRES SAISONS représentée par son conseil a demandé la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 12 mai 2026 par la 7ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 21-05933.

Les parties ont été avisées par message RPVA du 31 juillet 2026 qu’il serait statué sur la requête sans audience dès lors qu’il n’est pas nécessaire d’entendre les parties et que l’affaire serait mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

A l’appui de sa requête, le conseil de la société LES QUATRES SAISONS expose que, dans le dispositif de la décision susvisée, le tribunal a, à plusieurs reprises, retenu la SMABTP comme étant son assureur alors qu’elle est assurée auprès de la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE.

L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l’espèce, il ressort du jugement (chapeau, exposé du litige et motifs) que l’assureur de la société LES QUATRES SAISONS est la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et non comme indiqué à deux reprises dans le dispositif de cette décision la SMABTP, celle-ci étant l’assureur de la société ECM.

En conséquence, l’erreur matérielle alléguée est établie. Il est précisé qu’elle affecte également les motifs du jugement en pages 25 et 26.

Il convient donc de faire droit à la demande la société LES QUATRES SAISONS et de réparer cette erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE que le jugement rendu le 12 mai 2026 par la 7ème chambre 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG 21-05933 soit modifié comme suit :

DIT que la mention « la société LES QUATRES SAISONS garanti par la SMABTP : 70 % » figurant en pages 25, 26, 28 et 29 

Sera remplacée par la mention suivante :

« la société LES QUATRES SAISONS garantie par la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE : 70 % »

DIT que les autres dispositions du jugement du 12 mai 2026 restent inchangées,

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 12 mai 2026 et notifiée comme celui-ci,

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,

Fait et jugé à Paris le 15 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 23/00352

MOTIVATION Sur le sursis à statuer Aux termes de l'article 73 du code de procédure civile : “ constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”. Aux termes de l'art…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 25/00455

MOTIVATION Les diverses demandes de “ dire et juger que” ou “ constater que “ ou “ juger que ” (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · 26/00140

TRIBUNALJUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE en date du 29 Octobre 2026 Mise à disposition du 29 Octobre 2026 N° RG 26/00140 - N° Portalis DBYK-W-B7K-C6CP suivant assignation du 17 Février 2026 déposée le : 18 Février 2026 code af…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

29/10/2026
Tribunal judiciaire de Rodez · 25/00196

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d'expertise judiciaire L'article 145 du code de procédure civile énonce que " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le…

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/10179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/10179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.