Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
22/02061
Formation
PS ctx technique
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 955 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 22.09 1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le : 22.09

■

PS ctx technique

N° RG 22/02061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTKC

N° MINUTE :

Requête du :

01 Août 2022

JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2026 DEMANDEUR

Monsieur [R] [X] [J], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1508 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/022807 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

DÉFENDERESSE

MDPH de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme Cécile LECA, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur REBOUL, Vice-président Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur assistés de [C] GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DEBATS

A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2026.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 novembre 2020, M. [R] [X] [J], âgé de 28 ans à la date de la demande, a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (la MDPH) de [Localité 1], l'attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (l’AAH) et de la carte de mobilité inclusion (la CMI), mention invalidité.

Par décision du 9 mars 2021, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (la CDAPH) de [Localité 1] lui a refusé le bénéfice de l’AAH et de la CMI, mention invalidité, au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 %, mais qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Le 29 avril 2021, il a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO contestant le refus d’AAH. Le 14 juin 2022, la CDAPH de [Localité 1] a confirmé la décision de rejet, au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 %, sans RSDAE.

Par requête reçue au pôle social le 2 août 2022, M. [R] [X] [J] a contesté ces deux décisions devant le tribunal judiciaire de Paris, les estimant inadaptées à son état de santé et demande à bénéficier de l’AAH et de la CMI, mention invalidité.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2026.

Par jugement du 7 octobre 2025, le tribunal judicaire de Paris a ordonné une expertise clinique devant le docteur [A] [C], qui a rendu son rapport le 5 mars 2026, aux termes duquel : « … Sur le plan fonctionnel, M. [R] [X] [J] marche sans canne, de façon normale, sans restriction. Il confirme les cotations portées dans le certificat médical cerfa renseignées par le docteur [S] [P] en date de la demande de compensation : il est totalement autonome pour les actes et activités de la vie quotidienne avec une légère restriction pour les activités ménagères. Le siège de ses douleurs est au niveau lombaire bas et sacro-iliaque. Il pratique la marche et la piscine. Sa pathologie est constante, à prédominance nocturne. Elle n'évolue pas par crise et nécessite une demi-heure de déverrouillage matinal par le patient. Le patient indique avoir besoin de pouvoir se lever et marcher, il ne peut pas rester plusieurs heures de suite assis, il est traité par kinésithérapie, antalgique et anti-inflammatoire de grade 1. M. [R] [X] [J] pèse 92 kilos et mesure 1m80… »

Le docteur [C] conclut à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; elle ajoute qu'il n'est pas atteint à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

M. [R] [X] [J] maintient sa demande d’AAH, au regard des conséquences des pathologies dont il souffre et de sa restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

La MDPH de [Localité 1] régulièrement représentée, a déposé un argumentaire écrit. Elle demande de constater qu'à la date de la demande, le taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 % ; elle ajoute qu’il ne connaît pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1/ Sur l’absence de recours administratif préalable obligatoire ; L’article L134-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.

Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l'article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active.

Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté. »

En l’absence de recours administratif préalable obligatoire, le recours contentieux de M. [R] [X] [J], contre la décision de la MPDH de [Localité 1] du 9 mars 2021 lui refusant le bénéfice de la CMI, mention invalidité, est irrecevable.

2/ Sur la demande d’AAH ;

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Par décisions des 9 mars 2021 et 14 juin 2022, la CDAPH de [Localité 1] lui a refusé le bénéfice de l’AAH au motif que son taux d'incapacité est compris entre 50% et 79 %. Il a contesté ces décisions.

M. [J] a été atteint d'une spondylarthrite, sous traitement, avec des douleurs lombaires, aux pieds et une insuffisance surrénale, qui occasionne une fatigue. Le docteur [A] [C] a constaté, à l'occasion de l'expertise clinique : « … [Etablissement 1] le plan fonctionnel, M. [R] [X] [J] marche sans canne, de façon normale, sans restriction. Il confirme les cotations portées dans le certificat médical cerfa renseigné par le docteur [S] [P] en date de la demande de compensation : il est totalement autonome pour les actes et activités de la vie quotidienne avec une légère restriction pour les activités ménagères. Le siège de ses douleurs est au niveau lombaire bas et sacro-iliaque. Il pratique la marche et la piscine. Sa pathologie est constante, à prédominance nocturne. Elle n'évolue pas par crise et nécessite une demi-heure de déverrouillage matinal par le patient. Le patient indique avoir besoin de pouvoir se lever et marcher, il ne peut pas rester plusieurs heures de suite assis, il est traité par kinésithérapie, antalgique et anti-inflammatoire de grade 1.M. [R] [X] [J] pèse 92 kilos et mesure 1m80… »

Il importe de préciser que l'attribution ou non de la prestation sollicitée, s’apprécie à la date de la demande, le 25 novembre 2020.

Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir : - une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche), ou - une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple), tels que : o  se comporter de façon logique et sensée, o  se repérer dans le temps et les lieux, o  assurer son hygiène corporelle, o  s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, o  manger des aliments préparés, o  assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, o  effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements, ou - une indication explicite du guide barème, ou - une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne.

En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation) ni d'abolition d’une fonction, ou de contraintes thérapeutiques majeures, qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Au vu de l'ensemble des éléments précités, il apparaît que son taux d'incapacité, est compris entre 50% et 79 %, à la date de la demande du 25 novembre 2020.

S'agissant de la RSDAE, il est diplômé, avec un master 2 ; il a occupé différents postes et a bénéficié de revenus salariaux de 5108 € en 2020 ; Il a indiqué être attiré par le développement des ventes et la démarche marketing et a précisé souhaiter exceller dans les métiers du marketing. C’est pourquoi, à la date de la demande, le 25 novembre 2020, il n’était pas dans une situation de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Ainsi, il est mal fondé dans son recours contre les décisions des 9 mars 2021 et 14 juin 2022 de la CDAPH de [Localité 1] ayant rejeté ses demandes.

L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. M. [J], partie succombante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

Dit que le recours contentieux, de M. [R] [X] [J], contre la décision de la MPDH de [Localité 1] du 9 mars 2021 lui refusant le bénéfice de la CMI, mention invalidité, est irrecevable ;

Dit recevable, mais mal fondé le recours de M. [J] à l'encontre des décisions des 9 mars 2021 et 14 juin 2022, de la CDAPH de [Localité 1], ayant rejeté ses demandes d’AAH ;

Dit qu’à la date de la demande du 25 novembre 2020, M. [J] était atteint d'un taux d’incapacité compris entre 50% et 79 % ;

Dit qu’à la date de la demande du 25 novembre 2020, M. [J] n’était pas atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;

Condamne M. [J] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Septembre 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 22/02061 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXTKC

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [R] [X] [J]

Défendeur : MDPH de [Localité 1]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 22/02061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.