Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 septembre 2026
Numéro de rôle
22/00092
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 013 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 SEPTEMBRE 2026

Cécile WOESSNER, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 22 Juin 2026

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 21 Septembre 2026 par le même magistrat

Monsieur [V] [L] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 22/00092 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WPYL

DEMANDEUR

Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 2]

représentée par Madame [R] [F] munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[V] [L] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 9 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [V] [L] un indu d’un montant de 9 431,91 €, correspondant au versement à tort d’indemnités journalières maladie sur la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.

Monsieur [V] [L] a saisi la commission de recours amiable, sollicitant l’annulation de la dette. La commission a rejeté cette demande lors de sa séance du 6 octobre 2021.

Par requête reçue au greffe le 17 janvier 2022, Monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande d’annulation de la décision de la caisse.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026, à laquelle Monsieur [V] [L] a comparu. Il ne conteste plus la dette mais sollicite uniquement une remise de dette, faisant état d’une situation financière précaire.

Dans ses écritures remises à l’audience du 22 juin 2026, soutenues oralement, et dont le demandeur a pris connaissance, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer la décision de la [1], de débouter Monsieur [L] de son recours, de dire et juger que Monsieur [L] est redevable de la somme de 9 431,91 € et de le condamner au paiement de cette somme.

Elle indique que la [1] a eu connaisance des documents transmis par l’assuré et justifiant de sa situation et a conclu à sa solvabilité.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L 133-4-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.

Selon l'article L 256-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.

A condition que l'assuré ait préalablement présenté une demande de remise gracieuse de la dette née de l'application de la législation de la sécurité sociale, il appartient au juge saisi d'une telle demande d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l'espèce, le tribunal constate que Monsieur [V] [L] ne conteste plus le bien-fondé de l'indu, celui-ci ayant perçu à tort des indemnités journalières maladie dont le remboursement lui est réclamé par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à hauteur de 9 431,91 € pendant la période s’étendant du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020.

Il est également établi et non contesté par la CPAM que l'assuré a formulé auprès de la commission de recours amiable une demande de remise de dette, qui lui a été refusée au motif de sa solvabilité.

Il appartient donc au tribunal, saisi par l'assuré de la même demande, d'apprécier si celui-ci se trouve dans une situation de précarité justifiant l'octroi d'une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Il ressort des pièces produites par Monsieur [L] que ce dernier est actuellement demandeur d’emploi depuis le 7 février 2026, qu’il perçoit le RSA à hauteur de 460 € par mois, que son épouse perçoit 840 € de revenu mensuel, qu’ils perçoivent chacun une prime d’activité respectivement de 99,77 € pour le demandeur et 483,51 € pour son épouse, outre les allocations familiales et le complément familial soit 451,22€, pour trois enfants à charge. Le demandeur déclare que le foyer supporte un loyer d’environ 400 € [Etablissement 1] déduite, outre les charges de la vie courante. Il justifie de sa reconnaissance de travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2026 au 30 juin 2031.

Ces éléments permettent de caractériser une situation de relative précarité financière de l'assuré, justifiant l'octroi d'une remise partielle de l'indu à hauteur de 8 000 €. Il en résulte que le solde de l'indu demeurant à la charge de Monsieur [L] sera ramené à 1 431,91 €. Monsieur [L] sera condamné au paiement de cette somme.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Accorde à Monsieur [V] [L] une remise partielle de l'indu à hauteur de 8 000 €,

Fixe à 1 431,91 € le solde de l'indu restant à la charge de Monsieur [V] [L],

Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône la somme de 1 431,91 €,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 septembre 2026, sous le numéro 22/00092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.