Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
21 septembre 2026
Numéro de rôle
21/02092
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 618 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

21 SEPTEMBRE 2026

Cécile WOESSNER, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 22 Juin 2026

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 21 Septembre 2026 par le même magistrat

CPAM DU RHONE C/ Monsieur [X] [Q]

N° RG 21/02092 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WF7K

DEMANDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général [Localité 1]

Représentée par Madame [C] [R] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [Q] demeurant [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

CPAM DU RHONE [X] [Q] Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Q], salarié de la société [1] en qualité de conducteur routier, a été placé en arrêt maladie du 30 juin 2017 au 1er août 2017 puis en arrêt pour accident de travail du 13 janvier 2018 au 9 avril 2018.

Suite à un signalement externe, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a effectué un contrôle aux termes duquel il a été constaté que l’assuré avait exercé une activité rémunérée non autorisée au sein de trois autres entreprises alors qu’il bénéficiait du versement d’indemnités journalières en tant que salarié de la société [1].

Par courrier du 9 août 2019, le service de lutte contre les fraudes de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [Q] une pénalité financière de 2000 €. Après mise en demeure restée infructueuse, une contrainte d’un montant de 2 200 €, soit 2 000 € en principal et 200 € de majorations de retard, a été émise le 30 juillet 2021 par le directeur de la caisse primaire. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Q] par exploit d’huissier du 2 août 2021.

Parallèlement, par courrier du 8 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [Q] un indu d'un montant de 1 908,48 € correspondant aux indemnités journalières versées à tort suite à l’exercice d’une activité rémunérée non autorisée au sein d’autres entreprises sur les périodes suivantes : du 6 juillet 2017 au 11 août 2017, du 20 mars 2018 au 31 mars 2018, ainsi que la journée du 9 avril 2018. Après mise en demeure restée infructueuse, une contrainte d’un montant de 1 904,33 € (après déduction d’une compensation de 4,15 €) a été émise le 14 septembre 2021 par le directeur de la caisse primaire. Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [Q] par exploit d’huissier du 21 septembre 2021.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 28 septembre 2021, Monsieur [X] [Q] formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juin 2026.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 20 avril 2026 et soutenues à l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de constater que l’opposition à contrainte visant la pénalité financière est irrecevable, de valider cette contrainte et de condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2 363,62 € en deniers ou quittances, de valider la contrainte concernant l’indu, de confirmer l’indu, et de condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2 066,91 € en deniers ou quittance.

Elle soulève l’irrecevabilité de l’opposition à la contrainte d’un montant de 2 200 € signifiée le 2 août 2021, cette opposition ayant été formée au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale. Elle soutient que l’indu comme la pénalité sont justifiés, l’enquête menée par ses soins ayant permis de constater l’exercice d’une activité rémunérée au profit de trois autres employeurs, à savoir la société [2] du 6 juillet au 31 juillet 2017, puis du 1er août au 31 août 2017, la société [3] du 20 au 22 mars 2018 et la société [4] le 9 avril 2018. Elle souligne que la déclaration de reprise du travail par Monsieur [Q] le 9 avril 2018 est sans incidence sur l’indu, dès lors que les indemnités journalières ont été versées en indemnisation d’une période antérieure à cette date.

Monsieur [Q], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu à l’audience. Aux termes de son opposition, il reprochait à la caisse d’avoir versé des prestations entre les 20 et 25 avril 2018 alors qu’une déclaration de reprise de travail avait été réalisée le 9 avril 2018, et de ne pas avoir tenu compte de ses réclamations écrites. Il indiquait avoir reçu une contrainte d’un montant de 2 066,91 € ainsi qu’une notification d’huissier pour un montant de 2 363 €, et ne pas savoir ce qui lui est exactement réclamé.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l’espèce la citation n’a pas été délivrée à personne et le jugement est rendu en dernier ressort compte tenu du montant du litige. Le jugement sera donc rendu par défaut.

Au regard de l’imprécision de l’acte d’opposition et de la confusion opérée par Monsieur [Q] entre la contrainte signifiée le 2 août 2021 pour un montant de 2 200 € (soit 2 363,62 € en incluant les frais) et la contrainte signifiée le 21 septembre 2021 pour un montant de 1 904,33 € (soit 2 066,91 € en incluant les frais), le tribunal se considère saisi d’une opposition à ces deux contraintes.

Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 30 juillet 2021 signifiée le 2 août 2021

L’article R133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de sa signification. A défaut, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

En l’espèce la contrainte du 30 juillet 2021 ayant été signifiée au cotisant le 2 août 2021, il devait former opposition avant le 17 août 2021. Or Monsieur [Q] a saisi le présent tribunal d’une opposition par courrier recommandé expédié le 27 septembre 2021, soit hors délai.

Dès lors, il y a lieu de déclarer son recours irrecevable. La contrainte litigieuse n'étant pas valablement frappée d'opposition, elle est définitive et produit tous les effets d'un jugement. Il n’y a donc pas lieu de condamner Monsieur [Q] au paiement des sommes visées.

Sur l’opposition à la contrainte du 14 septembre 2021 signifiée le 21 septembre 2021

En application des dispositions de l’article L 323-6-4 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité salariée (...). En cas d’inobservation volontaire de cette obligation, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités journalières correspondantes.

Le versement d’indemnités journalières est soumis à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de tout activité non expréssement et préalablement autorisée par un médecin.

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et plus particulièrement de l’enquête diligentée par la caisse, que Monsieur [X] [Q], salarié de la société [1] en qualité de conducteur routier, a été placé en arrêt maladie du 30 juin 2017 au 1er août 2017 puis en arrêt pour accident de travail du 13 janvier 2018 au 9 avril 2018, qu’il a toutefois exercé une activité rémunérée non autorisée au sein de trois autres entreprises alors qu’il bénéficiait du versement d’indemnités journalières sur ces mêmes périodes, et que ces éléments justifient la réclamation d’un indu d'un montant de 1 908,48 €, correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur les périodes suivantes : du 6 juillet 2017 au 11 août 2017, du 20 mars 2018 au 31 mars 2018, ainsi le 9 avril 2018.

La circonstance qu’une déclaration de reprise du travail a été réalisée le 9 avril 2018 est sans incidence sur le droit à remboursement de la caisse des prestations indument versées.

Il convient en conséquence de valider la contrainte du 14 septembre 2021 et de condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 1 904,33 € en principal, une compensation de 4,15 € ayant été appliquée. Conformément à la demande de la caisse, cette condamnation sera prononcée en derniers ou quittance. Il y a lieu également de condamner l’assuré au paiement des frais de signification s’élevant à 73,04 €.

Les frais de commissaire de justice de 89,54 €, correspondant aux frais proportionnels tels que régis par l’article A 444-31 du code de commerce, ne peuvent être mis à la charge de l’opposant.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [Q] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de citation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l’opposition à la contrainte du 30 juillet 2021 signifiée le 2 août 2021 à Monsieur [X] [Q],

Constate que la contrainte émise le 30 juillet 2021 et signifiée le 2 août 2021 a acquis tous les effets d'un jugement,

Valide la contrainte émise le 14 septembre 2021 et signifiée le 21 septembre 2021 pour la somme de 1 904,33 €,

Condamne Monsieur [X] [Q] à payer à la CPAM du Rhône, en deniers ou quittance, la somme de 1 904,33 € outre frais de signification s’élevant à 73,04 €,

Déboute la CPAM du Rhône du surplus de ses demandes,

Condamne Monsieur [X] [Q] aux dépens, en ce compris les frais de citation,

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution des contraintes sont à la charge du débiteur,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 21 septembre 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 septembre 2026, sous le numéro 21/02092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.