Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 28 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/05890
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 662 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT : 28 Août 2026
RG N° RG 25/05890 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WCQ/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE [Q] [F] [L] épouse [W] C/
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 28 Août 2026, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Mars 2026 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [Q] [F] [L] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (MADAGASCAR) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle HAZIZA, avocat au barreau de LYON
ET
Monsieur [C] [W] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE) [Adresse 2] [Localité 4]
représenté par Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le:
à:
Me Emmanuelle HAZIZA, vestiaire : 1034 Maître Anne-caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, vestiaire : 429
Minute transmise aux impôts (prestation compensatoire) le :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en divorce déposée le 28 août 2025 ;
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 26 mai 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce et sur les obligations alimentaires entre époux, avec application de la loi française ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable au régime matrimonial si elles poursuivent judiciairement sa liquidation ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci le divorce entre :
Monsieur [C] [W], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Algérie)
et
Madame [Q] [F] [L], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (Madagascar)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune d’[Localité 5] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 6] ;
FIXE les effets du divorce au 28 août 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [C] [W] et Madame [Q] [F] [L] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [C] [W] à verser à Madame [Q] [F] [L] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 8000 (huit mille) euros ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 août 2026, sous le numéro 25/05890.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.