Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
21 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00386
Formation
Chambre 1 Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 233 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 21 Septembre 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00386 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GFL6

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Q] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TOGO), demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 2 et par Me Hervé GERBI, VICTIMES & PREJUDICES, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L’ISERE (RCT), sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Société SOGESSUR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS (Me Anne-sophie SAJOUS), avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants - 10 et par la SELARL VPV Avocats (Me Virginie PERRE-VIGNAUD), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 Septembre 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 21 Septembre 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 juillet 2026, Monsieur [K] [Q] a fait assigner en référé la société SOGESSUR et la CPAM DE L’ISERE (RCT), afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de chiffrer le préjudice subi par un expert traumatologue spécialiste en réparation juridique du préjudice corporel, de condamner la société SOGESSUR à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem et la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ; de condamner la société SOGESSUR aux dépens avec distraction de droit et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.

Monsieur [K] [Q] expose au soutien de sa demande avoir été victime d’un accident de la circulation le 24 décembre 2023 alors qu’il regagnait son domicile en voiture à l’issu de sa journée de travail ; il explique qu’il a été percuté frontalement par un véhicule circulant en sens inverse, lequel effectuait le dépassement d’un camion ; il indique que, selon compte rendu d’hospitalisation du centre hospitalier d’[Localité 3], il a présenté diverses blessures et notamment une fracture de la 5ème côte droite et du cotyle gauche ; il précise que son incapacité totale de travail a été fixée à 100 jours ; il ajoute avoir été hospitalisé au centre hospitalier d’[Localité 3] jusqu’au 2 janvier 2024 et avoir subi deux interventions chirurgicales en décembre 2023 ; il explique avoir été ensuite transféré au CRF [Localité 4] VEYRIER pour rééducation et y avoir été hospitalisé jusqu’au 4 mars 2024 ; il indique avoir été hospitalisé à nouveau au centre hospitalier d’[Localité 3] du 20 au 25 novembre 2025 en raison d’une coxarthrose post-traumatique afin d’ablation du matériel et de pose d’une prothèse totale de hanche ; il ajoute être retourné au CRF [Localité 4] VEYRIER du 25 novembre 2024 au 2 janvier 2025 ; il explique avoir ensuite bénéficié d’une prise en charge en kinésithérapie, psychiatrie et psychologie ; il indique que des examens médicaux ont mis en évidence une chondropathie trochléenne justifiant une hospitalisation en service douleur du centre hospitalier d’[Localité 5] du 1er au 8 avril 2026 ; il ajoute que le conducteur impliqué dans l’accident a fait l’objet d’une condamnation définitive devant le tribunal correctionnel d’Annecy le 16 septembre 2024 en raison d’un franchissement de ligne continue et de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ; il précise qu’au terme de cette décision de justice le conducteur a été condamné à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur ses préjudices et 3 000 euros à titre de provision ad litem ; il indique qu’une expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [G] [Y] qui a déposé son rapport le 5 juin 2025 et a préconisé une nouvelle évaluation à partir de juin 2026.

La société SOGESSUR, représentée, demande de désigner à nouveau le Docteur [G] [Y], sous la mission habituelle du tribunal ; de débouter le demandeur de sa demande de provision complémentaire et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM DE L’ISERE et de mettre les dépens à la charge du demandeur.

La CPAM DE L’ISERE (RCT), bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés ne statue qu’au regard de l’existence d’un motif légitime, les circonstances de ce qu’il existerait des contestations sérieuses étant inopérantes en l’espèce.

La réalité de l’accident n’est pas contestée en défense. Il est versé au débat les éléments relatifs à l'état de santé de Monsieur [K] [Q], comprenant, notamment, le rapport d’expertise du Docteur [Y] en date du 5 juin 2025 et les comptes-rendus d’hospitalisation des 24 décembre 2023, 20 novembre 2024 et 1er avril 2026.

Il en découle un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire compte-tenu des blessures de Monsieur [K] [Q] avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, au contradictoire de la société la société SOGESSUR et de la CPAM DE L’ISERE (RCT).

Une expertise complète sera diligentée afin que tous les postes de préjudice puissent être déterminés contradictoirement et favoriser l’issue rapide du litige. Elle sera fixée au dispositif de la présente décision.

L’expertise sera confiée au Docteur [G] [Y], celui-ci ayant d’ores et déjà expertisé le demandeur.

Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, Monsieur [K] [Q] sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 50 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel.

Au soutien de sa demande, il fournit, notamment, le jugement du tribunal correctionnel en date du 16 septembre 2024, le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y] en date du 5 juin 2025, le rapport de réquisition complémentaire du 25 avril 2024, les comptes-rendus d’hospitalisation des 24 décembre 2023, 20 novembre 2024 et 1er avril 2026, des arrêts de travail, factures et ordonnances médicales, des récapitulatifs de séances kinésithérapie jusqu’au 1er avril 2025, un certificat du Docteur [N] (psychiatre) en date du 9 juillet 2025, des bulletins de situation des 15 mars 2024 et 5 février 2025 par la clinique [Etablissement 1] et les bilans de kinésithérapie de la clinique [Etablissement 1] en date du 14 mars et 30 décembre 2024.

La société SOGESSUR indique avoir versé des provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [K] [Q] à hauteur de 70 000 euros. Elle explique que les conclusions du Docteur [Y], expert judiciaire, ne permettent pas de justifier l’octroi d’une provision supplémentaire de 50 000 euros. Elle indique, selon l’expert, l’état de santé de Monsieur [Q] est susceptible d’une amélioration et que son déficit fonctionnel permanent et son incidence professionnelle ne peuvent être déterminés à ce stade de la procédure. Elle ajoute que Monsieur [Q] ne justifie pas des remboursements perçus par sa mutuelle au titre des dépenses de santé dont il sollicite l’indemnisation. Elle précise que le chiffre au titre de l’aide humaine est surévalué avec un taux horaire de 25 euros et que les provisions perçues vont au-delà de son chiffrage. Elle explique que l’accident a été qualifié en accident du travail de sorte qu’il perçoit des indemnités journalières ayant vocation à compenser sa perte de revenu.

Il ressort des éléments fournis au dossier, que Monsieur [K] [Q] a été victime d’un accident de la circulation 24 décembre 2023, qu’il a été percuté par le véhicule de Monsieur [M] [X], assuré auprès de la société SOGESSUR, qu’il a subi de nombreux préjudices d’ordre médicaux de ce fait et qu’il a été indemnisé par Monsieur [M] [X] à titre provisionnel à hauteur de 50 000 euros par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 29 septembre 2025 et de 20 000 euros par jugement du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 16 septembre 2024, soit un totale de 70 000 euros.

En conséquence, et compte tenu du montant de la provision déjà versé à Monsieur [K] [Q], la gravité des lésions et des séquelles indemnisables raisonnablement prévisibles commandent, à ce stade, et compte tenu des justificatifs produits, de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée.

Sur la demande de provision ad litem :

Monsieur [K] [Q] sollicite le paiement de la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.

La société SOGESSUR s’oppose à cette demande. Elle explique que Monsieur [K] [Q] s’est déjà vu allouer une provision ad litem de 3 000 euros par le tribunal correctionnel d’Annecy selon jugement du 16 septembre 2024 et indique que la facture d’assistance aux opérations d’expertise du Docteur [Y] qu’il a réglé est d’un montant de 1 200 euros.

Considérant que le principe de l’indemnisation par la société SOGESSUR n’est pas contestée et que la nouvelle expertise va nécessairement entrainer de nouveaux frais ;

Dès lors, elle sera condamnée à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem.

Sur les dépens :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

Pour les mêmes motifs, Monsieur [K] [Q] sera débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

COMMETTONS

Monsieur [G] [Y] [Adresse 4] [Localité 6] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01]

Disons que l'expert aura pour mission :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle ;

1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendu de soins, d'intervention, d'opérations et d'examens, résultats d'analyses...) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;

2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime; Rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l'état séquellaire - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;

6. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

7. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dans le cas d'une perte d'autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l'autonomie ;

8. Consolidation : Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation. En l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

9. Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l'évènement dommageable, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ; En évaluer l'importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d'existence. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ; En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.

10. Assistance par tierce personne : Indiquer : - la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; - la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; - la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;

11. Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ; Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;

13. Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14. Incidence professionnelle : Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles. Préciser si un changement de poste ou d'emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu'une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans l'activité professionnelle, une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;

15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée, en cours d'études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles. Préciser si elle a subi un retard, une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ; Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ; Préciser s'il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages...), une "dévalorisation" sur le marché du travail, etc. ;

16. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;

17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18. Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

19. Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

20. Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;

21. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

22. Dire si l'état de la victime est susceptible d'évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l'affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l'hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;

23. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

24. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.

25. Adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport, fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

Disons que Monsieur [K] [Q] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 9 novembre 2026 ;

Disons que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;

Disons que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ;

Désignons le président du tribunal judiciaire d'Annecy en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

Disons que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

Disons que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;

Disons que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois à compter de la notification du versement de la consignation, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

Rappelons que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

Disons qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM DE L’ISERE ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur son préjudice corporel formulée par Monsieur [K] [Q] ;

CONDAMNONS la société SOGESSUR à verser à Monsieur [K] [Q] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem ;

DEBOUTONS Monsieur [K] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [K] [Q] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 septembre 2026, sous le numéro 26/00386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.