Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
10 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01391
Formation
TPX DE GONESSE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 354 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/01391 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7JQ

MINUTE N° : 25/01563

Syndic. de copro. [Adresse 1] REPRÉSENTÉ PAR S ON SYNDIC 2 ASC IMMOBILIER c/ [J] [Q]

Copie certifiée conforme le :

à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE [Adresse 2] [Localité 2]

--------------------

Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 10 SEPTEMBRE 2026 ;

Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Elza BELLUNE, Greffière placée;

Après débats à l’audience publique du 28 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE

S.D.C Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] représenté par son syndic [Adresse 3] ASC IMMOBILIER [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me VALETTE Marion, Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G2 & H, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEMANDEUR

ET

Monsieur [J] [Q] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à Villiers le Bel (95400), représenté par le syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [J] [Q] devant le juge du Tribunal de proximité de Gonesse afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : - 3.714,27 euros au titre des charges de copropriété impayées allant du 1er mars 2022 au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal sur la somme de 3.343,18 euros à compter du 5 décembre 2022 et sur le surplus à compter de l’assignation ; - 639,99 euros au titre des frais nécessaires ; - 1.800,00 euros au titre des dommages et intérêts ; - 1.944,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Lors de l’audience du 28 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif et indique qu’aucun règlement n’est intervenu.

Cité par acte remis à étude du commissaire de justice, Monsieur [J] [Q] n’a pas comparu ni était représenté.

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer non seulement aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot mais, en outre, aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives comprises dans leurs lots.

En l’espèce, la qualité de propriétaire de Monsieur [J] [Q] dans l’immeuble dont s’agit concernant les lots n°43 et 158 est attestée par la matrice cadastrale.

Par décisions de l’assemblée en date du 27 octobre 2021, du 4 août 2021, du 22 juin 2022, du 4 juillet 2023, du 1er octobre 2024 et du 30 septembre 2025, les comptes ont été régulièrement approuvés et les budgets prévisionnels ainsi que divers travaux ont été votés. Le demandeur fournit un décompte des sommes dues arrêté au 13 novembre 2025 et les appels de fonds correspondant. Le montant des sommes dues s’élève ainsi à la somme de 3.714,27 euros au titre des appels de charges et travaux impayés au 4ème trimestre 2025 inclus.

Dès lors, il convient de le condamner à payer la somme de 3.714,27 euros au titre des charges de copropriété et travaux arrêtée au 13 novembre 2025 (4ème trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 décembre 2022 sur la somme de 3.192,77 euros et sur le surplus à compter de la présente décision.

Sur la demande en paiement des frais nécessaires Le demandeur sollicite le paiement de la somme de 639,99 euros au titre des frais nécessaires.

Selon l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d'exécution, les frais de recouvrement exposés sans titre exécutoire ou sans ordre de la loi restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite.

Par dérogation, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (issu de la loi du 13 juillet 2006) prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.

N’entrent pas dans cette catégorie, notamment les frais de relances multiples, les honoraires de contentieux du syndic, de constitution ou de transmission du dossier aux auxiliaires de justice ; les frais de commissaire de justice inutiles ; les intérêts de retard hors décision de justice, les frais d’assignation en justice qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui seront arbitrés dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’espèce, le demandeur justifie de l’envoi de la mise en demeure du 2 septembre 2025, des commandements de payer du 6 décembre 2022 et du 16 avril 2025 ainsi que des relances du 18 avril 2023, du 4 octobre 2023, du 26 juillet 2024 et du 2 décembre 2024 ; ces actes étant nécessaires, leur coût sera mis à la charge du défendeur.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [Q] à payer la somme de 543,99 euros au titre des frais nécessaires.

Sur les dommages et intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni d’un préjudice distinct du retard de paiement ni de la mauvaise foi de Monsieur [J] [Q].

Par conséquent, il sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires Les dépens seront supportés par la partie succombant à l'action, soit Monsieur [J] [Q].

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété le montant des frais irrépétibles qu’il a engagés. Une somme de 400,00 euros lui sera donc allouée à ce titre.

Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge du Tribunal de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5], représenté par le syndic en exercice, la société 2 ASC IMMOBILIER, la somme de 3.714,27 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés arrêtée au 13 novembre 2025 (4ème trimestre inclus) avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 5 décembre 2022 sur la somme de 3.192,77 euros et à compter de la présente décision sur le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 543,99 euros au titre des frais nécessaires ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Q] aux dépens ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 septembre 2026, sous le numéro 25/01391.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.