Décision deliberes procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
2026001967
Formation
DELIBERES PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 195 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L'EGARD DE LA SOCIETE SHAMS [S] (SARL)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES

Arrondissements d'[Localité 1], de [Localité 2] et de [Localité 3].

Jugement du 18/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026001967

DEMANDEUR:

Le Ministère Public. Palais de Justice, 50200 COUTANCES Représenté par Monsieur Gauthier POUPEAU, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances.

DEFENDEUR :

SHAMS [S] (SARL) Siège social : [Adresse 1] Etablissement principal : [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 978 906 089. Enseigne utilisée : CHICKEN FOOD KEBAB. Ayant pour gérant Monsieur [F] [S]. Non comparante.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : M. François COUVRIE M. Dominique GRAIZON Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE ET DEBATS :

Par requête en date du 09 juin 2026, Monsieur le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'égard de la société SHAMS [S] (SARL).

Par ordonnance en date du 11 juin 2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Coutances a ordonné au greffier de convoquer ou de faire citer à comparaître la société SHAMS [S] (SARL), prise en la personne de son ou ses représentants légaux, devant le tribunal de commerce de Coutances, siégeant en chambre du conseil le mardi 15 septembre 2026.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2026, l'ordonnance susvisée et la citation à comparaître pour l'audience du 15 septembre 2026 ont été signifiées à la société SHAMS [S] (SARL). Le commissaire de justice, s'étant rendu au siège social indiqué, a constaté l'absence de toute activité et l'impossibilité de joindre le destinataire. Un avis de passage a également été laissé au domicile du gérant. En application de l'article 656 du code de procédure civile, l'acte a été déposé en l'étude du commissaire de justice sous enveloppe fermée et un avis de passage a été laissé au siège social.

Débats à l'audience en chambre du conseil du mardi 15 septembre 2026 :

Monsieur procureur de la République confirme les termes de sa requête aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La société SHAMS [S] (SARL) n'a pas comparu, ni été représentée, et n'a fait parvenir aucune observation en défense.

L'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Conformément à l'article R. 631-4 du code de commerce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances a présenté une requête en date du 09 juin 2026 aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l'encontre de la société SHAMS [S] (SARL).

La société SHAMS [S] (SARL) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 978 906 089, depuis le 28 août 2023, pour l'exercice d'une activité de «

Restauration rapide sur place, à emporter et en livraison sans vente d'alcool.

» qu'elle exercait à [Localité 1].

Le tribunal de céans est donc compétent.

La saisine de Monsieur le procureur de la République est motivée par des éléments de nature à faire présumer l'état de cessation des paiements de la débitrice, à savoir :

« La société, qui a débuté son activité le 28/08/2023, n'a pas déposé les comptes de son dernier exercice clos le 31/12/2024, et ce malgré une ordonnance d'injonction sous astreinte rendue par le président du tribunal de commerce.

La lettre de convocation à l'audience du président en date du 06/03/2026, aux fins d'examen de la liquidation de l'astreinte pour non dépôt des comptes est revenue « Pli avisé non réclamé ».

Depuis cette date, aucune régularisation n'est intervenue.

L'établissement principal de la société SHAMS [S], situé au [Adresse 2] et connu sous l'enseigne « CHICKEN FOOD KEBAB » apparaît comme « fermé temporairement » sur les moteurs de recherche. »

En application des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, sur requête du ministère public, au profit de tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

L'article L.631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme le fait d'être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, en précisant que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui

permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Le passif exigible est constitué de toutes les dettes non contestées et arrivées à échéance, que le paiement en soit exigé ou non par le créancier, sauf à démontrer par le débiteur que son créancier lui a accordé un moratoire.

L'actif disponible est constitué par les espèces en caisse, les soldes créditeurs des comptes bancaires et les éventuelles réserves de crédit.

En l'espèce,

Selon les éléments du dossier, la société qui a débuté son activité en août 2023 n'a pas déposé ses comptes annuels clos le 31 décembre 2024, malgré une ordonnance d'injonction sous astreinte rendues par le président du tribunal de commerce en date du 13 janvier 2026, demeurées sans effet.

La convocation à l'audience devant Monsieur le président du 06 mars 2026, destinée à examiner la liquidation de cette astreinte, est par revenue avec la mention « pli avisé non réclamé »

La non-réclamation du courrier recommandé de convocation adressé par le greffe du tribunal laisse présager un abandon de la gestion par le dirigeant de la société.

En outre, l'établissement principal de la société apparaît comme « fermé temporairement » sur les moteurs de recherche internet ce qui est confirmé par le commissaire de justice chargé de délivrer la citation à comparaître qui indique s'être rendu au siège social déclaré de la société ainsi qu'à l'adresse de l'établissement et avoir constaté l'absence de toute activité.

Un avis de passage a également été laissé au domicile du gérant sans aucune réaction de la part de ce dernier.

Par ailleurs, selon les termes de l'ordonnance de Monsieur le président du 11 juin 2026, jointe à la citation à comparaître, la société SHAMS [S] (SARL) a été expressément informée que si elle entendait s'opposer à l'ouverture de la procédure, il lui appartenait de démontrer qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements et de produire :

ses comptes annuels,

la liste de ses dettes,

le solde de son/ses compte(s) bancaire(s).

Or, la société SHAMS [S] (SARL) ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter, et n'a produit aucun des éléments sollicités.

Dès lors, au regard du défaut persistant de dépôt des comptes, de l'absence de régularisation malgré injonction, de l'absence d'activité constatée et de l'impossibilité de joindre la société ou son dirigeant, le tribunal retient que la société se trouve en état de cessation des paiements, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Le dirigeant n'a pas produit de pièces comptables ou justificatives de nature à infirmer cette présomption de cessation des paiements.

Dans ces conditions, et en l'absence de toute justification contraire apportée par la société, il convient de constater l'état de cessation des paiements de la société SHAMS [S] (SARL).

Au regard des pièces du dossier, la date de cessation des paiements doit être fixée au 09 juin 2026, date de la requête du ministère public.

Même s'il ressort des pièces versées à l'appui de la demande que la société SHAMS [S] (SARL) est en état de cessation des paiements, aucun élément ne permet d'établir avec certitude que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Dès lors, les conditions requises pour la liquidation judiciaire ne sont pas réunies.

Il échet donc au tribunal, de faire droit à la demande du ministère public et d'ouvrir à l'égard de la société SHAMS [S] (SARL) une procédure de redressement judiciaire telle que prévue par les dispositions du Livre VI titre III du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.

Le ministère public entendu en ses réquisitions.

Constate l'état de cessation des paiements de la société SHAMS [S] (SARL).

Constate que les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sont réunies.

Ouvre, en conséquence, une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions du livre VI titre III du code de commerce au profit de : SHAMS [S] (SARL) Siège social : [Adresse 1] Etablissement principal : [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 978 906 089. Enseigne utilisée : CHICKEN FOOD KEBAB.

Fixe la date de cessation des paiements au 09 juin 2026.

Désigne en qualité de juge-commissaire : M. François COUVRIE.

Désigne en qualité de mandataire judiciaire : Maître [J] [U] [Adresse 3]

Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire :

SCP [L] ROIS, Mathilde VAUPRES & Antoine COUSTENOBLE

Commissaires de Justice associés

[Adresse 4]

[Localité 4]

afin de dresser l'inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6 et L. 631-9 du code de commerce.

Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l'informer de sa désignation.

Dit que l'inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.

Impartit un délai d'un mois au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d'inventaire.

Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l'entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d'inventaire à titre conservatoire.

Enjoint au gérant de communiquer son adresse personnelle au tribunal.

Rappelle au débiteur qu'il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l'article L.654-8 du même code.

Rappelle que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée à l'article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Ouvre une période d'observation pour une durée de six mois, soit jusqu'au 18 mars 2027.

Dit que l'affaire sera rappelée d'office, à l'audience du tribunal de commerce de Coutances, en chambre du conseil du 17 novembre 2026 à 14H45 afin qu'il soit fait rapport au tribunal par le mandataire judiciaire sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation pour cette audience.

Dit que le débiteur devra à la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge-commissaire informer le juge-commissaire, le procureur de la République, l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et les contrôleurs, des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.

Dit que dès le jugement d'ouverture, le chef d'entreprise devra signaler à l'administrateur judiciaire et/ou au mandataire judiciaire tout établissement de l'entreprise et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.

Dit qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Invite le comité social économique ou, à défaut de celui-ci, les salariés, à désigner un représentant des salariés au sein de l'entreprise, dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 alinéa 2 et L. 621-6 du code de commerce et à communiquer ses nom et adresse au greffe.

Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie) et comportant l'objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture conformément aux dispositions des articles L. 622-6 et R. 622-5 du code de commerce.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.

Dit que le mandataire judiciaire déposera au greffe, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du présent jugement.

Ordonne au greffier de procéder aux notifications légales.

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026, et signé électroniquement par Monsieur François COUVRIE, juge ayant participé aux débats et au délibéré, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le juge a remis la minute.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001967. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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