Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
3 juillet 2026
Numéro de rôle
26/00098
Formation
Se. Hospit. sans consent.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
864 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE N° -

du 03 JUILLET 2026

R.G : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBVE-V-B7K-CNIQ

Me [F] [U] - MJPM

[T] [M]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

PREFECTURE CORSE DU SUD

LE MINISTERE PUBLIC

COUR D'APPEL DE BASTIA

ORDONNANCE EN MATIERE D'HOSPITALISATION

SANS CONSENTEMENT

DU

TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Audience publique tenue par Madame Corinne RIEU, Présidente de chambre, assisté de Madame Nolwenn CARDONA, lors des débats et du prononcé,

ENTRE :

Madame [T] [M]

actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 2]

née le 25 Février 1952 à [Localité 3]

Chez Mme [U] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante et assistée de Mme [F] [U], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et assistée de Me Gabrielle PANTALACCI, avocat au barreau d'AJACCIO

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté

PREFECTURE CORSE DU SUD

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Non représentée

LE MINISTERE PUBLIC

auquel la procédure a été régulièrement communiquée et ayant rendu un avis le 01 juillet 2026

DEBATS :

A l'audience publique du 03 juillet 2026,

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2026

ORDONNANCE :

Réputé contradictoire,

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signée par Madame Corinne RIEU, Présidente de chambre, et par Madame Nolwenn CARDONA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu l'hospitalisation complète en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] de [N] [Y] [M] en vertu d'un arrêté préfectoral du 9 janvier 2025 faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire d'[Localité 7] le 8 janvier 2025

Vu l'ordonnance de maintien de la mesure d'hospitalisation complète du juge des libertés et de la détention d'[Localité 7] en date du 19 décembre 2025 ;

Vu le dernier arrêté de maintien en date du 5 mai 2026 ;

Vu la requête aux fins d'audience de fin de semestre adressée le 3 juin 2026 ;

Vu la mesure de tutelle dont bénéficie [T] [M], confiée depuis le 20 septembre 2018 à [F] [U] ;

Vu l'ordonnance en date du 19 juin 2026 du juge des libertés et de la détention d'[Localité 7] maintenant la mesure d'hospitalisation complète de [T] [M] ;

Vu la déclaration d'appel formé à l'encontre de la décision et les conclusions au soutien du conseil de [T] [M] ;

Vu l'avis du ministère public ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé aux intérêts de [T] [M] le 29 juin contre la décision rendue le 19 juin par le juge des libertés et de la détention est recevable.

Sur la régularité de la procédure

Il résulte de la procédure que contrairement aux dispositions de l'article 488 du code civil qui prescrit l'assistance obligatoire du tuteur de toute personne pour son action ou sa défense mais également à celles des articles R3211-11 et R3211-13 du code de la santé publique que le tuteur de la personne admise en hospitalisation complète se voient communiquer la requête et sont convoqués à l'audience par tout moyen, à peine de nullité de la saisine, que la tutrice de [T] [M] n'a pas été convoquée à l'audience du juge des libertés et de la détention.

En l'état de l'ancienneté de la mesure de protection dont bénéficie [T] [M], cette information ne pouvait être ignorée du juge délégué, la mention figurant par ailleurs sur la requête.

En conséquence, il s'en déduit que s'agissant d'une irrégularité de fond, elle entraîne l'annulation de la procédure même sans grief et peut être soulevée pour la première fois en cause d'appel.

Si du fait de l'irrégularité la décision du juge délégué doit être annulée, il s'évince du fait que la requête était, quand à elle régulière, que la cour est valablement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, en qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, elle est tenue de statuer sur l'entier litige, qui porte sur le fond, à savoir le maintien de la mesure d'hospitalisation complète, contesté par [T] [M].

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du jugement et d'évoquer le fond.

Sur le fond

Il résulte des éléments du dossier et des déclarations de [T] [M] et de sa tutrice à l'audience, que cette dernière a fait l'objet d'une hospitalisation complète en janvier 2025 en raison d'une rupture de traitement et de suivi médical, qui a été maintenue depuis.

Si [T] [M] fait état des difficultés résultant pour elle de l'absence de liberté et des contraintes tenant à la nécessaire anticipation de permissions de sortie, il résulte du certificat médical du Dr [V] en date du 1er juillet 2026 que la mesure d'hopsitalisation complère est toujours nécessaire, au regard de l'environnement extérieur dont elle bénéficie, le médecin relevant la présence d'angoisses et de désorganisation au retour de permissions.

Cette évaluation est corroborée par la tutrice, qui a fait état du squat de l'appartement de [T] [M] par une connaissance, ayant nécessité d'engager une procédure d'expulsion.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [T] [M]

PAR CES MOTIFS,

ANNULE le jugement ;

ORDONNE le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de [N] [Y] [M] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 3 juillet 2026, sous le numéro 26/00098.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.