Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 septembre 2026
Numéro de rôle
25-83.797
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 952 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° A 25-83.797 F-D

N° 01043

LR 22 SEPTEMBRE 2026

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 SEPTEMBRE 2026

M. [U] [A] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2025, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le préfet de police de Paris à effectuer des opérations de visite et de saisie aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [U] [A], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.

2. Par requête du 19 juin 2024, sur le fondement des articles L. 229-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, le préfet de police de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins d'autorisation de visite et saisie au domicile de M. [U] [A].

3. Par ordonnance du 20 juin suivant, ce magistrat a autorisé les mesures sollicitées.

4. Les opérations se sont déroulées le 25 juin 2025. Aucune saisie n'a été effectuée.

5. M. [A] a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

Vu les articles L. 229-1 du code de la sécurité intérieure et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, l'administration, aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, peut être autorisée par le juge judiciaire à procéder à des visites domiciliaires et des saisies en tout lieu qu'elle désigne, lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme et que cette personne entre en relations habituelles avec des personnes ou des organisations impliquées dans le terrorisme, ou adhère à une idéologie terroriste.

10. La Cour de cassation (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611, publié) retient, en premier lieu, qu'il appartient au juge des libertés et de la détention, et au premier président de la cour d'appel saisi d'un recours, de vérifier si la mesure sollicitée est nécessaire et proportionnée au regard des conditions ci-dessus énumérées, en second lieu, qu'il lui revient de s'assurer que le juge d'appel a motivé sa décision sans insuffisance ni contradiction.

11. Le Conseil constitutionnel (Cons. const., 29 mars 2018, décision n° 2017-695 QPC) juge que, d'une part, il incombe au préfet d'établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'un lieu est fréquenté par une personne dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, cette menace devant être en lien avec le risque de commission d'un acte de terrorisme.

12. D'autre part, il revient à ce même préfet de prouver soit que cette personne entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit qu'elle soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

13. Selon le second des textes susvisés, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé l'administration à procéder à des opérations de visite et saisie au domicile de M. [A], l'ordonnance attaquée, après rappel des dispositions applicables et de la décision susvisée du Conseil constitutionnel, énonce que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien l'existence d'une menace, à la date où elle est examinée, par une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité, la gravité et l'actualité de celle-ci.

15. Le premier président, après reprise de larges extraits de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, relève que l'intéressé conteste l'actualité de la menace décrite par ce même juge et retient que, néanmoins, l'annulation par le tribunal administratif, postérieurement à l'ordonnance contestée, de la mesure de surveillance administrative dont l'intéressé a été l'objet, en raison de l'absence d'activités pouvant révéler la permanence d'une adhésion à l'idéologie djihadiste postérieurement à 2017, est sans emport, les deux mesures obéissant à des régimes différents.

16. Il observe que M. [A] a été condamné en 2020 pour apologie publique d'un acte de terrorisme et provocation directe à un acte de terrorisme, par la diffusion de propagande de l'organisation terroriste état islamique, après avoir diffusé sur les réseaux sociaux de nombreux contenus illicites relatifs à cette organisation.

17. Il constate que si l'intéressé revendique à l'audience une vie familiale et professionnelle stable ainsi que l'abandon de ses idées, il ne justifie ni avoir cessé d'adhérer à une vision de l'Islam incompatible avec les lois de la République, ni avoir cessé ses activités de relais de la propagande de l'organisation dite Etat islamique, ni par exemple avoir suivi durant sa détention un programme de déradicalisation.

18. Il en déduit que M. [A] ne contredit pas utilement les indices retenus par le juge des libertés et de la détention selon lesquels il existait des raisons sérieuses de penser que son comportement était de nature à constituer une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics au jour de l'ordonnance contestée.

19. Abordant le second des critères prévus par les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure, le premier président reproduit de larges extraits de la décision contestée et rappelle la condamnation intervenue en 2020.

20. Relevant que l'intéressé affirme avoir mis un terme aux comportements évoqués, il souligne que ce dernier ne démontre pas avoir cessé son activité de relais de la propagande djihadiste.

21. Écartant les éléments relatifs à la scolarité de ses enfants, il retient que l'intéressé est un expert informatique ayant donné de nombreuses conférences, diffusant des règles de sécurité permettant ainsi d'échapper à toute surveillance, et constate que M. [A] ne conteste pas utilement adhérer à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

22. S'agissant des relations entre M. [A] et des personnes liées à la mouvance djihadiste, le premier président relève que si ce dernier conteste tout contact avec de telles personnes depuis sa condamnation, circonstance retenue par le juge administratif selon le demandeur, il importe peu que ces contacts aient eu lieu durant la période de prévention retenue par le juge répressif pour laquelle il a déjà été condamné ou durant sa détention provisoire, dès lors qu'ils ne sont pas contestés et traduisent la persistance des liens entre M. [A] et des individus liés à l'organisation terroriste dite Etat islamique et ce, postérieurement à sa condamnation en 2020.

23. Il conclut que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, au jour de l'ordonnance contestée, il existait des indices permettant de présumer que M. [A] entrait en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme et adhérait à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.

24. En prononçant ainsi, le premier président a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés, pour les motifs qui suivent.

25. En premier lieu, si M. [A] a été condamné le 30 janvier 2020 pour apologie publique d'un acte de terrorisme et provocation directe a un acte de terrorisme, commises au moyen d'un service de communication au public en ligne, à raison des messages diffusés par l'intéressé et de ses contacts avec des personnes de la mouvance djihadiste, ces faits ont été commis avant le 20 octobre 2017 sans que soit établie l'existence ou la vraisemblance d'agissements de même nature ou comparables postérieurs à cette dernière date.

26. En deuxième lieu, ni la requête du préfet saisissant le juge des libertés et de la détention ni la décision de ce magistrat, qui renvoient aux éléments mis en évidence au cours de cette poursuite, ne comportent d'indication suffisamment précise, ne serait-ce que sur le plan chronologique, relativement à l'existence, postérieurement à la période de prévention, de comportements ou de faits analogues.

27. En troisième lieu, si la décision du tribunal administratif du 19 juillet 2024, annulant la mesure de surveillance administrative prise le 3 juillet précédent, évoque l'absence de toute saisie à l'issue de la visite domiciliaire du 25 juin 2024, c'est précisément pour constater qu'aucun élément récent ne vient pallier l'insuffisance de ceux visés par le ministre, qui « ne produit au dossier aucun élément de nature à laisser penser que M. [A] ait poursuivi, postérieurement à son interpellation au mois d‘octobre 2017, des activités pouvant révéler la permanence d'une adhésion a l'idéologie djihadiste ».

28. Enfin, saisi de contestations sérieuses relatives, d'une part, à l'actualité de la menace que représentait en 2024 pour l'ordre et la sécurité publics le comportement de l'intéressé, d'autre part, à la persistance, à compter de 2018, des agissements constatés antérieurement, le premier président disposait de la faculté de provoquer des explications complémentaires de l'administration.

29. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du premier président de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-six.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 229-1 du code de la securite interieure et 593 du code de procedure penale.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 25-83.797.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.