Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/04153
Formation
RETENTION ADMINISTRATIVE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 692 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

Rétention administrative

N° RG 26/04153 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXAR Minute N°26/01058

ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 03 Septembre 2026

Le 03 Septembre 2026

Devant Nous, Caroline VALLET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 29 août 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 29 août 2026, notifié à Monsieur X se disant [P] [T] le 29 août 2026 à 19h25 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [P] [T] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er septembre 2026 à 10h56

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3] en date du 02 Septembre 2026, reçue le 02 Septembre 2026 à 2 septembre 2026

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [P] [T] né le 15 Septembre 2006 à [Localité 4] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne

Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE L’[Localité 2] ET [Localité 3], dûment convoqué.

En présence de Monsieur [C] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Sylvie CELERIER en ses observations.

M. X se disant [P] [T] en ses explications.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la préfecture

Conformément à l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En l’espèce, le conseil de Monsieur X se disant [T] [P] soutient que la délégation de Mme [W] [D], signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure n’est pas transmise.

L’arrêté n° 37-2026-05-04-00002 du 04 mai 2026 portant délégation, dans son article 02 à Mme [W] [D] a été transmis.

Au surplus, la transmission de la délégation de signature de la saisine ne fait pas partie des pièces justificatives utiles et ne conditionne pas la recevabilité de cette saisine (voir en ce sens CA d’[Localité 1], 1er juillet 2024, n° 24/01574 ; CA d’[Localité 5], 28 février 2024, n° 24/00282).

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative 

Sur la régularité de la garde à vue et les droits afférents

Le conseil de l’intéressé soutient que le délai entre l’avis au procureur de la république suite à l’interpellation de l’intéressé et la notification des droits est excessif, rendant la procédure irrégulière. Il soutient également que l’intéressé est diabétique et qu’il ne lui a été proposé qu’un seul repas entre 11h30 et 19h, et enfin, qu’à l’issue de la garde à vue, le registre du LRA ne fait mention qu’aucune médication pour l’intéressé, permettant de retenir que ses droits n’ont pas été respectés et qu’il a été retenu dans des conditions indignes en raison de ses problèmes de santé.

Sur le délai excessif

Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou sous son contrôle un adjoint de police judiciaire, et dans une langue qu'elle comprend, de son placement en garde à vue et de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont elle peut faire l’objet, de la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs justifiant son placement en garde à vue au sens de l’article 62-2 du code de procédure pénale, et de l’ensemble des droits dont elle dispose dans le cadre d’une telle mesure.

La notification des droits doit être effectuée immédiatement après le placement en garde à vue, l’heure de début de cette mesure devant s’entendre comme celle de présentation à l’officier de police judiciaire (Crim., 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).

Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue.

La difficulté de contacter un interprète peut cependant constituer une circonstance insurmontable, à condition que les services enquêteurs aient effectué toutes diligences utiles à cet effet. Il a déjà été jugé qu'un délai de 45 minutes était excessif, en l'absence de circonstances insurmontables justifiant d'un tel retard (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564).

En l’espèce, il ressort des pièces du commissariat de [Localité 6], produites par la préfecture, que Monsieur X se disant [T] [P] a été interpellé et placé en garde à vue le 29 août 2026 à 11h30, que le Procureur de la République de [Localité 6] a été informé immédiatement de la garde à vue de Monsieur X se disant [T] [P], soit le 29 août 2026 à 11h49, du procès-verbal de réquisition interprète en langue arabe établi le 29 août 2026 à 11h52 et du procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 29 août 2026 à 12h04 en présence d’un interprète en langue arabe que Monsieur X se disant [T] [P] a été informé de ses droits afférents à la garde à vue.

Ainsi, il s’est écoulé un délai de moins de 15 minutes entre l’information au Procureur de la République et la notification des droits au gardé à vue, et moins de 20 minutes entre l’interpellation de l’intéressé et l’information au Procureur de la République.

Ces délais ne paraissent pas déraisonnables.

De ce fait, le moyen tiré de l'irrégularité doit être rejeté.

Sur le droit à l'alimentation et à la prise du traitement médical durant la garde-à-vue

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'officier de police judiciaire doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Il ressort des éléments du dossier que Monsieur X se disant [T] [P] a été placé en garde à vue le 29 août 2026 à 11h30. La mesure a pris fin le 29 août 2026 à 19h20. En procédure aucun procès-verbal de déroulement de la garde à vue est produit attestant qu’un repas a été proposé à l’intéressé.

Il ressort uniquement du registre du placement en rétention qu’un repas a été servi à 19h35 puis des repas le 30 août 2026.

En outre, à la lecture des pièces produites et lors de l’audience, Monsieur X se disant [T] [P] est diabétique.

D’ailleurs, il ressort du certificat médical du Docteur [Q] du 29 août 2026 que l’état de santé de Monsieur X se disant [T] [P] « est compatible avec la garde à vue sous réserve de recevoir : le traitement prescrit par nos soins et remis aux OPJ ».

Or, il est constaté qu’aucune pièce n’est produite attestant de la prise du traitement durant la garde à vue, ni même après, puisque le registre ne mentionne aucune prise de médicaments.

Cette absence d’alimentation et de suivi de la prise des médicaments font nécessairement grief.

En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04153 avec la procédure suivie sous le RG 26/04154 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04153 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXAR ;

Déclarons recevable la requête de la préfecture

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Constatons l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [P] [T]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 03 Septembre 2026 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Septembre 2026 à [Localité 7][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/04153.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/04153. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.