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Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00777
- Formation
- Référés Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 588 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me CROVETTO - CHASTANET + 1 CCC Me TAILLAN + 1 CCC Me PALOUX + 1 CCC Me BENSA-TROIN + 1 CCC Me DEBETTE + 1 CCC Me MAGAUD + 1 CCC Me DAN Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2026 Commune à l’ordonnance de référé n°2024/530 (RG n°24/00993) en date du 14 octobre 2024
S.D.C. CANNES MARIA VOLUME 18 c/ S.A. SMA, Commune COMMUNE DE CANNES, S.A.R.L. EFFIA CANNES, S.A. ENEDIS, S.N.C. CANNES MARIA AMENAGEMENT, S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI), S.A. ABEILLE, S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR
DÉCISION N° : 2026/ N° RG 26/00777 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZCL
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 22 Juin 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. CANNES MARIA VOLUME 18 C/o son syndic, ATHENA IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. SMA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
COMMUNE DE CANNES [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Louis-jérôme PALOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. EFFIA CANNES [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ENEDIS [Adresse 5] [Localité 5] non comparante, ni représentée S.N.C. CANNES MARIA AMENAGEMENT [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE (ICI) [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE & SANTE, venant aux droits d’AVIVA [Adresse 9] [Localité 9] représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. DUMEZ COTE D’AZUR [Adresse 10] [Localité 10] représentée par Me Jean baptiste TAILLAN, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 22 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 septembre 2026, délibéré prorogé à la date du 17 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant marché de travaux en date des 6 et 11 avril 2012, la S.N.C. Cannes Maria Aménagement a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage/concessionnaire d’un contrat d’aménagement conclu avec la commune de Cannes, la construction d’un ensemble immobilier composé de logements collectifs, de bureaux commerciaux et de parkings, dénommé « Cannes Maria », sis à Cannes.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction : -la société Dumez Côte d’Azur en qualité d’entreprise générale, assurée auprès de la société SMA. -la société Ingérop Conseil et Ingénierie, maître d’œuvre, assurée auprès de la société Abeille IARD venant aux droits de la société Aviva.
Une police dommages-ouvrage (DO) a été souscrite auprès de la société Zurich Assurance, n°740001475.
Cet ensemble immobilier comprend différents volumes, dont le volume 18 5NGF objet du litige, situé en bas de la rampe desservant un parking public exploité par la société Effia.
La tranche de travaux dont dépend le volume 18 a été réceptionnée le 2 juin 2014, sans réserve.
Postérieurement à cette réception, divers désordres ont été constatés par le syndicat des copropriétaires, qui a régularisé une déclaration de sinistre DO le 11 octobre 2022 ; cet assureur a, sur la base d’un rapport du cabinet Saretec, dénié sa garantie.
Par ordonnance de référé en date du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nice, saisi à l’initiative de la commune de Cannes, a ordonné une expertise, qu’il a confiée à Monsieur [X] [B], lequel a déposé son rapport le 7 novembre 2023.
Le 14 mars 2024 le syndicat des copropriétaires a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre DO concernant quatre désordres, à savoir : -des infiltrations affectant le garage numéro 183 ; -une capacité insuffisante des pompes de relevage ; -un remplissage chronique par de l’eau de pluie des bacs d’hydrocarbures ; -des infiltrations par le joint de dilatation.
Évoquant les contradictions entre le rapport du cabinet Saretec et celui établi par le BET Marino révélant la réalité de l’ensemble des désordres et non conformités querellés, par exploit du 31 mai 2024, le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) Cannes Maria Volume 18, a saisi le juge des référés de ce siège, au contradictoire des sociétés Cannes Maria Aménagement, Zurich Insurance Europe AG, Ingerop Conseil et Ingénierie, Abeille Assurances, Dumez Côte d’Azur et SMA, d’une demande d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 octobre 2024, ayant désigné Monsieur [S] [H], en qualité d’expert, avec mission habituelle en pareille matière, ultérieurement remplacé par Madame [L] [P] [K], par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 février 2025.
Par exploit en dates des 19, 21 et 22 mai 2026, le SDC Cannes Maria Volume 18, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Athena Immobilier a fait assigner en référé la Commune de Cannes, la S.A.R.L. Effia Cannes, la S.A. Enedis, la S.N.C. Cannes Maria Aménagement, la société Zurich Insurance Europe AG, la S.A.S. Ingerop Conseil et Ingénierie (ICI), la société Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva, la S.A.S. Dumez Côte d’Azur et la S.A. SMA, par-devant le Président près le tribunal judiciaire de Grasse aux fins, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 du code civil, L.242-1 du code des assurances, des frais exposés et des pièces versées aux débats, d’ordonnance commune, de voir étendre la mission de l’expert à l’examen des infiltrations constatées lors de la visite technique et affectant les luminaires placés en sous-face de la dalle supérieure du volume 18, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose que : -le volume 18 de parking, situé au niveau -3 de l’immeuble qu’il partage avec le volume 19, comprend 164 garages ; -le niveau -2 est destiné à un parking public, exploité par la société Effia Cannes ; -une galerie ERDF traverse le bâtiment du Nord au Sud ; -lors d’une visite technique du 18 mars 2026, l’expert a constaté un volume d’eau important affectant le volume 18, provenant du parking exploité par la société Effia Cannes, et les ouvrages exploités par la commune de Cannes ; -des pénétrations d’eau semblent provenir de la galerie ERDF, aux droits de laquelle vient la société Enedis ; issues de la dalle supérieure, l’expert souligne qu’il résulte des écoulements d’eau par les luminaires placés en sous-face de la dalle haute, caractérisent une situation de danger électrique justifiant qu’elle soit soumise à son examen, dans le cadre d’une extension de sa mission ; -elle est ainsi bien fondée en ses demandes de mise en cause de la commune de Cannes, et des sociétés Enedis et Effia, et d’extension de la mission expertale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.
*****
Le SDC Cannes Maria Volume 18 est en l’état de son appel en intervention et sa demande en extension de mission.
Vu les conclusions de la S.N.C. Cannes Maria Aménagement, notifiées par RPVA le 17 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de prendre acte de ses protestations et réserves et de réserver les dépens.
Vu les conclusions de la S.A. Enedis, notifiées par RPVA le 19 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves, que les frais afférents à cette désignation devront être supportés par les requérants lesquels ont intérêts à l’organisation de la mesure, et de réserver les dépens.
Vu les conclusions responsives de la commune de Cannes, prise en le personne de son maire en exercice, notifiées par RPVA le 19 juin 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la poursuite des opérations d’expertise, et de réserver les dépens. Les sociétés Effia Cannes, Zurich Insurance Europe AG, Ingerop Conseil et Ingénierie (ICI), et Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva et Dumez Côte d’Azur ont formulé oralement à l’audience toutes protestations et réserves d’usage.
La S.A. SMA n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 17 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
En l’espèce la S.A. SMA, assignée à personne (acte remis à [W] [G] - tiers habilité), n’a pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.
En conséquence, sa demande à l’encontre de la société requise, non comparante, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur les demandes d’ordonnance commune et en extension de mission :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
En outre, s’il résulte des dispositions tant de l’article 149 du code de procédure civile que de l’article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d’instruction qu’il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que «le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien». Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l’expert suppose de recueillir préalablement ses observations.
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats que la commune de Cannes et les sociétés Enedis et Effia sont susceptibles d’être concernées par les infiltrations d’eau affectant le volume 18 provenant de la dalle supérieure.
Le SDC Cannes Maria Volume 18 justifie dès lors d’un intérêt légitime à ce que lui soit déclarée commune et exécutoire, l’ordonnance de référé n°2024/530 (RG n°24/00993) en date du 14 octobre 2024, ayant désigné Monsieur [S] [H], en qualité d’expert, remplacé par Madame [L] [P] [K], par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 février 2025, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.
Il est également bien fondé en sa demande tendant à inclure à la mission de l’expert l’examen des desdits écoulement, qu’il a constatés lors d’une visite technique du 18 mars 2026, extension que Madame [P] [K] a qualifié de nécessaire dans un courrier en date du 7 avril 2026.
Dès lors il sera fait droit à la demande.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la demande d’ordonnance commune et l’extension de la mission expertale, le SDC devra consigner une somme supplémentaire de 2.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et des honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le SDC, au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendu, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Disons la demande du syndicat des copropriétaires Cannes Maria Volume 18 régulière et recevable.
Donnons acte à la commune de Cannes, et aux sociétés Cannes Maria Aménagement, Enedis, Effia Cannes, Zurich Insurance Europe AG, Ingerop Conseil et Ingénierie (ICI), et Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva et Dumez Côte d’Azur de leurs protestations et réserves d’usage.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la commune de Cannes, la S.A. Enedis et la S.A.R.L. Effia Cannes l’ordonnance de référé n°2024/530 (RG n°24/00993) en date du 14 octobre 2024, ayant désigné Monsieur [S] [H], en qualité d’expert, remplacé par Madame [L] [P] [K], par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 14 février 2025.
Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Étendons la mission confiée à Madame [L] [P] [K] au chef de mission suivant :
* examiner les écoulements d’eau constatés lors de la visite technique du 18 mars 2026 affectant le volume 18, en provenance de la dalle haute ;
Disons que, s’agissant de l’ensemble des autres chefs de mission, l’expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnance du 14 octobre 2024.
Disons que le syndicat des copropriétaires Cannes Maria Volume 18, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Athena Immobilier, devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe, la somme de 2.000 (deux mille) euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Condamnons le syndicat des copropriétaires Cannes Maria Volume 18, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Athena Immobilier, aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 26/00777.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.