Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00107
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 158 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 18 Septembre 2026

N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4HF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 1] non comparant en personne

DÉFENDEURS :

Société [X] ( [1]), dont le siège social est sis Chez [2] (Groupe [3]) Mr [Q] [D] - [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [2] (GROUPE [3]), dont le siège social est sis Mr [Q] [D] - [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante ni représentée

CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis Chez [6] agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 2] [Adresse 6] non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 12 Juin 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 1 août 2024, M. [Y] [A] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 8 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 7 janvier 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois et des mensualités de 325,27 euros, avec un taux d'intérêt nul et un effacement partiel ou total des dettes du dossier à l'issue des mesures. Par courrier reçu à la [7] le 27 janvier 2025, M. [Y] [A] a contesté ces mesures qui lui avait été notifiées par lettre recommandée reçue le 13 janvier 2025. A l'appui de la contestation, M. [Y] [A] indique qu'il ne perçoit plus aucune ressource ni chômage, ni prestations sociales et qu'il ne peut donc pas honorer pour le moment la mensualité de remboursement prévue par la commission de la [7]. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 20 mars 2026. Par courriels et courriers reçus au greffe : le 11 février 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle indique que sa créance est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;le 23 février 2026, la société [8] déclare une créance de 2 114.22 euros au 17 février 2026 ;le 27 février 2026, [9] fait état d'une créance de 904.04 euros au 18 février 2026 ;le 3 mars 2026, la [6] fait état d'une créance n° 44449401321100 de 1 158.18 euros et d'une autre créance détenue par la [10] [Localité 3]-ARDENNE n° [Numéro identifiant 1]de 39 253.93 euros au 25 février 2026 ;le 9 mars 2026, la CAF de Meurthe et Moselle indique ne pas s'opposer à la décision. Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

A l’audience du 20 mars 2026, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. M. [Y] [A] n'a pas comparu, la convocation de ce dernier étant revenue au greffe avec la mention "Pli avisé et non réclamé". Il n'a par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction. Par jugement en date du 20 mars 2026, notifié à M. [Y] [A] le 24 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a déclaré la contestation de ce dernier caduc en vertu des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 31 mars 2026, M. [Y] [A] a sollicité un relevé de caducité, expliquant ne pas avoir reçu la convocation pour l’audience du 20 mars 2026. Les parties ont été à nouveau convoquées par lettres recommandées à l’audience du 12 juin 2026. Par courriels et courriers reçus au greffe : le 20 mai 2026, [9] fait état d'une créance de 904.04 euros au 18 février 2026 ;le 27 mai 2026, la Trésorerie Amendes de Meurthe et Moselle indique que sa créance est exclue de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ;le 29 mai 2026, la CAF de Meurthe et Moselle indique ne pas s'opposer à la décision. A l’audience du 12 juin 2026, nul créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. M. [Y] [A], comparant en personne, a indiqué ne pas être en mesure de régler les mensualités de remboursement de 325,27 euros retenues par la commission, ses ressources étant uniquement composées du RSA. Il a précisé être en recherche d’emploi et avoir une micro-entreprise qui ne dégage actuellement aucun revenu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de relevé de caducité Aux termes des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. En l’espèce, si M. [Y] [A] ne justifie pas des motifs pour lesquels il n’a pas été en capacité de retirer la lettre recommandée, il apparaît toutefois nécessaire de lui permettre de s’expliquer sur la situation. En conséquence, il convient de faire droit à la demande de relevé de caducité. Sur la recevabilité du recours de M. [Y] [A] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La copie de l’enveloppe du recours de M. [Y] [A] transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt. À défaut de démonstration de l’irrecevabilité de la débitrice, sa recevabilité sera présumée. M. [Y] [A] sera donc déclaré recevable en sa contestation. Sur le montant des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. Par courier reçu le 23 février 2026, la société [8] a sollicité l’actualisation des créances, versant aux débats un décompte locatif arrêté au 17 février 2026 à la somme de 2 114,22 euros. M. [Y] [A] n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier. Par conséquent, la dette de M. [Y] [A] référencée en procédure « BATIGERE [Localité 4] n° 6466959 » pour un montant de 298,63 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 2 114,22 euros. Au vu des renseignements recueillis par la commission, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, les montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. M. [Y] [A] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement  Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de M. [Y] [A] est la suivante : il perçoit le revenu de solidarité active de 568,94 euros ainsi que des aides personnalisées au logement de 50 euros par mois.

Soit des ressources de 618,94 euros mensuels.

M. [Y] [A] a un enfant en droit de visite, et doit outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : - loyer habitation : 543,08 euros, - loyer garage : 65 euros, - assurance voiture : 341,30 euros, - carburant : 100 euros.

Le forfait charge courantes établi par la [7] pour une personnes avec un enfant en droit de visite est de 1 025 euros. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [7] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.

Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 074,38 euros.

La capacité de remboursement de M. [Y] [A] s'élève donc à – 1 455,44 euros, soit 0 euros en pratique.

S'il est constant que le débiteur ne dispose actuellement d'aucune capacité de remboursement, sa situation financière est toutefois susceptible d'évoluer favorablement.

En effet, M. [Y] [A] n'exerce pas d’activité professionnelle, sans justifier d'aucun élément médical, administratif ou personnel de nature à faire obstacle à une reprise d’emploi, ce dernier étant âgée de 33 ans.

Par ailleurs, il a adhéré au régime micro-entrepreneur depuis le 26 août 2025, cette activité étant susceptible de générer dans l’avenir des revenus.

Ces éléments caractérisent ainsi une perspective raisonnable d'amélioration de la situation financière du débiteur et excluent, en conséquence, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation au sens des dispositions applicables en matière de surendettement.

En outre, il ressort des éléments de la procédure que M. [Y] [A] est propriétaire a minima de trois véhicules, pouvant présenter une valeur susceptible d'être liquidé. Dès lors, sa situation apparaît susceptible d'amélioration à moyen terme et justifie, en conséquence, la suspension de l'exigibilité de leurs dettes pour une durée de 12 mois, le temps pour le débiteur de tenter d'améliorer sa situation financière.

Sa situation ne sera pas automatiquement réexaminée à l'issue du moratoire et il lui appartient de saisir la commission en vue d'un réexamen de sa situation, si cela est nécessaire, selon les modalités indiquées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, ORDONNE la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des dettes dont M. [Y] [A] est redevable pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent jugement ;

DIT que pendant cette suspension, les créances ne porteront pas d'intérêts ;

INDIQUE à M. [Y] [A] que : - il lui revient de saisir à nouveau la commission de leur situation à l'issue du moratoire s'il l’estime nécessaire en vue d'un réexamen de sa situation, et ce, dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité, le réexamen n'étant pas automatique ; - la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ;

RAPPELLE qu'il est interdit au débiteur pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d'accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ; RAPPELLE qu'aucune mesure d'exécution n'est possible pendant la durée de la suspension d'exigibilité des dettes de M. [Y] [A] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission, conformément aux dispostions de l'article R. 713-11 du code de consommation.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière.

La greffière  Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 26/00107.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.