Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00080
Formation
Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 890 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Jugement du 18 Septembre 2026

N° RG 25/00080 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOM5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEUR :

Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 132

DÉFENDEURS :

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 2] non comparante ni représentée

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 12 Juin 2026 devant Mathilde JEANJAQUET, déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 8 novembre 2024, Mme [F] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle. La Commission a déclaré la demande recevable le 3 décembre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 18 février 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 43 mois et des mensualités de 203 euros, avec un taux d'intérêt nul. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 26 février 2025 à la [3], la société [4], créancier, a contesté ces mesures qui lui avait été notifiées le 25 février 2025. A l'appui de la contestation, la société [4] indique que la dette locative est en constante augmentation pour atteinte la somme de 6 695,15 euros au 25 février 2025, Mme [F] [Z] n’ayant effectué aucun versement depuis le 5 novembre 2024. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 29 avril 2026. Par courriel reçu au greffe le 17 avril 2026, la société [4] a indiqué que sa créance s’élevait à 5 838,74 euros selon décompte arrêté au 17 avril 2026 (terme de mars 2026 inclus). Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026, lors de laquelle la société [4] a maintenu les termes de sa contestation, soulevant la mauvaise foi de Mme [F] [Z].

Nul autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter.

Mme [F] [Z], comparante en personne, a argué de sa bonne foi expliquant être en instance de divorce, son époux lui ayant caché l’absence de règlement des loyers pendant plusieurs mois. Elle a indiqué avoir trois enfants à charge, dont l’un atteint d’un handicap. Elle a affirmé avoir repris le paiement des loyers à hauteur de ses facultés. Elle a expliqué suivre actuellement une formation de moniteur éducateur, et avoir une promesse d’embauche en institut médico-éducatif pour un salaire mensuel d’environ 1 600 euros. Elle a proposé de régler 50 euros par mois pour régler ses créanciers.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours de la société [4] Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal. La contestation de la société [4] est régulière en la forme, motivée et est survenue dans le délai de trente jours suivant la réception de la notification. La société [4] sera donc déclarée recevable en sa contestation.

Sur la recevabilité de Mme [F] [Z] à la procédure de surendettement Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée. Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. L'exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans les conditions dans lesquelles l'endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. Il est constant que la seule augmentation d'une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi. Il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue. En l'espèce, la société [4] soulève la mauvaise foi de Mme [F] [Z] aux motifs que la dette locative n’a cessé de croître pour atteindre la somme de 6 312,11 euros au 2 juin 2026 (terme de mai 2026 inclus). Il ressort des éléments versés aux débats que la débitrice justifie disposer de ressources limitées composées, au moment du dépôt de sa demande de traitement de sa situation de surendettement, d’allocations chômages à hauteur 870 euros et de prestations sociales ne lui permettant pas de régler le reliquat des loyers après paiement de la Caisse d’Allocations Familiales ainsi que la dette locative Mme [F] [Z] a, par ailleurs, trois enfants à charge, dont un en situation de handicap, et elle est séparée de son conjoint. Elle justifie avoir repris une formation de moniteur éducateur depuis 2024 et percevoir, en sa qualité d’assistante maternelle agréée, un salaire de 754 euros en mai 2026, complété par des aides sociales mensuelles de 2 314,78 euros. Sa situation personnelle et financière explique que Mme [F] [Z] n’ait pas été en mesure de respecter ses obligations locatives. La débitrice manifeste toutefois sa volonté de régler ses créanciers, en proposant de mettre en place des modalités de remboursement adaptées à sa situation actuelle. Il convient également de relever qu’il ressort du décompte locatif versé aux débats par la société [4] et des déclarations de Mme [F] [Z] que cette dernière a repris le paiement du reliquat des loyers depuis le mois d’août 2025.

Dans ces conditions, Mme [F] [Z] justifie avoir entrepris des efforts de règlement, ce qui tend à confirmer sa volonté de respecter ses obligations envers son bailleur.

Enfin, l’examen des pièces produites par Mme [F] [Z], et notamment ses relevés bancaires, ne révèle aucun élément suspect ou incohérent.

La bonne foi de la débitrice étant présumée, les éléments produits demeurent insuffisants pour caractériser la mauvaise foi de Mme [F] [Z] et remettre en cause la recevabilité de la procédure de surendettement.

En conséquence, la demande de Mme [F] [Z] de règlement de sa situation financière par la procédure des situations de surendettement des particuliers sera déclarée recevable.

Sur le montant des créances En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s'assurer de la validité et du montant des titres de créances. A l’audience du 12 juin 2026, la société [4] a sollicité l’actualisation de sa créance, versant aux débats un décompte locatif arrêté au 2 juin 2026 à la somme de 6 312,11 euros. Mme [F] [Z] n’a formulé aucune observation et par conséquent aucune opposition au montant invoqué par le créancier. Par conséquent, la dette de Mme [F] [Z] référencée en procédure « BATIGERE [Localité 1] n°6311933 » pour un montant de 5 153,37 euros sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 6 312,11 euros. Au vu des renseignements recueillis par la commission, le surplus des montants tels que mentionnés par la commission de surendettement seront retenus. Sur le bien-fondé du recours Sur la situation de surendettement Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Nul créancier n'a remis en cause la bonne foi ni la situation de surendettement du débiteur. Mme [F] [Z] se trouve donc dans la situation définie par l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il y a lieu de déclarer sa demande recevable au titre de la procédure de surendettement. Sur le montant de la mensualité de remboursement  Suivant l'article L. 731-1 du code de la consommation, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L'article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (R.S.A.). Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…) L'article R. 731-1 prévoit que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Au regard des pièces de la procédure, la situation économique de Mme [F] [Z] est la suivante : salaire : 754 euros,aide personnalisée au logement : 497,25 euros,allocation de soutien familial : 401,55 euros,allocation pour l’éducation de l’enfant : 463,81 euros,allocations familiales avec conditions de ressources : 499,58 euros,complément familial : 297,26 euros,majoration parent isolé : 62,16 euros,prime d’activité : 93,17 eurospension alimentaire : 150 euros. Soit des ressources de 3 218,78 euros mensuels.

Mme [F] [Z] a trois enfants à charge, et doit outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes : - loyer habitation hors charges : 592,58 euros, - mutuelle : 87 euros, - frais de cantine : 47 euros, - transport : 40 euros, - frais de garde d’enfant et d’éducatrice spécialisée : 243 euros.

Le forfait charge courantes établi par la [3] pour une personnes avec un enfant en droit de visite est de 1 970 euros. Il est précisé que le forfait de charges courantes fixé selon le barème de la [3] comprend l'eau, l'électricité, le téléphone, l'assurance habitation, les frais de chauffage, les dépenses courantes d'habillement, d'alimentation, d'hygiène et les menues dépenses courantes. Les frais de mutuelle, de transports sont pris en compte en sus.

Le total mensuel des charges incompressibles est donc de 2 979,58 euros.

La capacité de remboursement de Mme [F] [Z] s'élève donc à 239,20 euros, ramenée à 120 euros pour tenir compte des aléas.

Cette somme est inférieure à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2, L. 3252-3 et R. 3252-2 du code du travail. Elle correspond toutefois à la réalité de la situation de Mme [F] [Z] en prenant compte les charges fixes exposées lors du dépôt du dossier et lors de la présente instance.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement Il résulte de l'article L. 733-11 du code de la consommation que lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L. 733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L. 733-13. L'article L 733-13 prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. (…) Selon l'article L. 733-1, la juridiction peut : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.Il s'évince de l'article L. 733-3 que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Il est de jurisprudence constante que la commission, comme le juge ne sont pas tenus d'assurer une égalité de traitement entre les créances. En l’espèce, il convient d’élaborer un plan sur une durée de 81 mois pendant laquelle les dettes seront honorées comme indiqué au dispositif de la présente décision et au tableau joint en annexe. En outre, la réduction des taux d'intérêt à zéro s'impose afin de permettre l'apurement des créances en leur principal, et le redressement de la situation financière de Mme [F] [Z]. Pour permettre la réalisation de la présente décision, toutes les voies d'exécution en cours seront suspendues et aucune nouvelle mesure d'exécution ne pourra être mise en œuvre. Pendant l'exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [F] [Z] de contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la société [4] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 18 février 2025 concernant Mme [F] [Z] ; DÉCLARE recevable la demande de règlement de la situation financière de Mme [F] [Z] par la procédure des situations de surendettement des particuliers ;

FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [4] référencée en procédure « BATIGERE [Localité 1] réf. Logt Actuel 6311933 » pour un montant de 5 153,37 à la somme de 6 312,11 euros ; FIXE aux montants retenus par la commission de surendettement le surplus des dettes de Mme [F] [Z] ; DIT que Mme [F] [Z] s'acquittera de ses dettes en versant des mensualités selon les modalités fixées au tableau joint en annexe ; DIT que les premiers versements devront intervenir le 1er novembre 2026 puis le 1er de chaque mois ; DIT qu'il appartiendra à Mme [F] [Z] de contacter les créanciers aux fins de mise en place des versements ; DIT qu'à défaut de respect de la présente décision, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles après mise en demeure non régularisée, et que les créanciers pourront exercer des poursuites individuelles ; RAPPELLE que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de payement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution des mesures ; DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des voies d'exécution à l'encontre de Mme [F] [Z] diligentées par les créanciers concernés par les mesures ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 761-1 du code de la consommation, pendant l'exécution du plan, Mme [F] [Z] ne devra pas aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition de son patrimoine sous peine d'être déchue du bénéfice des mesures (sauf accord des créanciers ou autorisation de la commission ou du juge du surendettement) ; DIT qu'en cas de retour à meilleure fortune, Mme [F] [Z] devra saisir impérativement la Commission de la [3] dans un délai de trente jours à compter de l'évolution de sa situation personnelle ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire même en cas d'appel et qu'il n’est assorti ni de frais, ni de dépens ; DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026 par Mme Mathilde JEANJAQUET, juge, assistée de Mme Nina DIDIOT, greffière.

La greffière Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 25/00080.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00080. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.