Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
Décision du
17 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00119
Formation
Chambre Référés Civils
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 470 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [T] [P]

N° RG 26/00119 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DRSL

Date : 17 Septembre 2026

Minute : - R E F E R E -

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [T]-[P] a, dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS

Madame [D] [G] épouse [F] née le 01 Juillet 1951 à [Localité 1] (27), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [E] [F] né le 14 Avril 1952 à [Localité 2] (76), demeurant [Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de [T]-[P]

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A.S. CASTORAMA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER - BAELE, avocats au barreau de [T]-[P]

S.A.R.L. CONSEIL ET TRAVAUX NOUVELLES REGLEMENTATIONS (RCS [Localité 3] n° 794 196 089), dont le siège social est sis Chez Mr [M] - [Adresse 3]

non comparate, ni représentée

d’autre part,

rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Septembre 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.

Copie exécutoire délivrée le CCC

F A I T S E T P R O C E D U R E :

Vu l'assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date des 25 et 29 juin 2026 respectivement à la SARL CONSEIL ET TRAVAUX NOUVELLES REGLEMENTATIONS et à la SAS CASTORAMA FRANCE à la demande de Monsieur [E] [F] et de Madame [D] [G] épouse [F] ;

Vu les notes de l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l'assignation ; la SAS CASTORAMA FRANCE, comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d'usage ;

Bien que régulièrement citée à l'étude de commissaire de justice, la SARL CONSEIL ET TRAVAUX NOUVELLES REGLEMENTATIONS est défaillante ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que :

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée ;

- Sur la recevabilité

En l'espèce, aucune cause d'irrecevabilité ne fait obstacle à l'examen de la demande ; la cause étant susceptible d'appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ;

- Sur la demande d'expertise

Les époux [F] sollicitent une mesure d'expertise judiciaire en suite des désordres constatés postérieurement aux travaux de rénovation de la salle de bain de leur maison d'habitation confiés à la SAS CASTORAMA FRANCE qui les a fait réaliser par la SARL CONSEIL ET TRAVAUX NOUVELLES REGLEMENTATIONS ;

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;

Il appartient donc aux défendeurs de démontrer l'existence d'un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;

En l'espèce, suivants devis acceptés les 17 et 25 avril 2025, les époux [F] ont confié à la SAS CASTORAMA FRANCE, la rénovation de la salle de bain de leur bien d'habitation sise [Adresse 4], pour un montant total de 7476, 41 euros TTC ;

Par ailleurs, il n'est pas contesté que la réception des travaux a été réalisée suivant procès-verbal de réception en date du 30 juin 2025, avec réserves ;

Il n'est pas plus contesté que la SAS CASTORAMA FRANCE a sous-traité la réalisation de ces travaux à la SARL CONSEIL ET TRAVAUX NOUVELLES REGLEMENTATIONS ;

Les époux [F] faisant valoir la persistance de désordres non repris, une expertise amiable est intervenue au contradictoire des demandeurs et de la SAS CASTORAMA France, dont le rapport daté du 5 juin 2026, versé aux débats, relève plusieurs désordres notamment un défaut d'affleurement des faïences, un défaut d'alignement des joints ainsi qu'un défaut de conseil ;

Au regard de ce qui précède, rien ne permet dès lors de considérer qu'une instance au fond à l'encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; pour autant, la date d'apparition des désordres allégués, le coût d'une remise en état et l'évaluation de la responsabilité des défendeurs, sont inconnues et ne pourront être déterminées qu'à dire d'expert ;

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise judiciaire, à laquelle la SAS CASTORAMA France ne s'oppose par ailleurs pas, selon mission précisée au dispositif ci-après et aux frais avancés des demandeurs, dans l'intérêt duquel l'expertise est en l'état ordonnée ;

Cette expertise se fera également au contradictoire de la SARL CONSEIL ET TRAVAUX NOUVELLES REGLEMENTATIONS ;

- Sur les demandes accessoires

En l'absence de partie perdante il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

En application de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens ;

Il y a lieu, en l'espèce, de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l'état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l'égard des défendeurs et que la mesure d'expertise a justement pour objet d'instruire ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise au contradictoire de Monsieur [E] [F], de Madame [D] [G] épouse [F], de la SARL CONSEIL ET TRAVAUX NOUVELLES REGLEMENTATIONS et de la SAS CASTORAMA FRANCE ;

Confions cette expertise à monsieur [X] [V], [X] [V] ARCHITECTE [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], E-mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel LYON, avec mission de : - se rendre sur place [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués, - entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, - donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par les défendeurs ; - dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l'assignation et dans l'expertise amiable en date 5 juin 2026, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège; - en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d'apprécier les préjudices subis tant matériels qu'immatériels ; - préciser les dates d'apparition de ces désordres et dire s'ils étaient apparents lors de la réception ; - préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager; - donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d'exploitation subis du fait de ces désordres ; - fournir tout élément technique permettant au tribunal de déterminer si les désordres retenus relèvent de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de parfait fonctionnement, de al responsabilité contractuelle de droit commun ou d'une autre garantie légale ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

Disons que l'expertise se fera aux frais avancés par les époux [F] qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 17 octobre 2026, sous peine de caducité de l'expertise ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert;

Disons que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 17 mars 2027, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise sur demande de l'expert ;

Déboutons Monsieur [E] [F] et de Madame [D] [G] épouse [F] de leur demande tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons en l'état Monsieur [E] [F] et de Madame [D] [G] épouse [F] solidairement aux dépens de l'instance ;

Ainsi rendu le dix sept septembre deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [T]-[P], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 26/00119.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00119. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.