Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Arret rectificatif
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 août 2026
- Numéro de rôle
- 25-83.108
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 472 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° B 25-83.108 F-D
N° 01224
RB5 26 AOÛT 2026
ARRÊT RECTIFICATIF
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 AOÛT 2026
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt n° 00872 rendu par la chambre criminelle le 23 juin 2026, qui a statué sur les pourvois formés par M. [Y] [A] et la société du journal [1] contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 20 février 2025.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 août 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Rottier, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
L'arrêt susvisé de la chambre criminelle indique, dans son dispositif :
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [A] et la société du journal [1] devront payer à M. [D] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ».
Il convient de rectifier cette erreur matérielle en ce qu'il y a lieu de lire en son dispositif :
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [A] et la société du [1] devront payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; ».
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 23 juin 2026 sous le numéro 00872, en ce que, dans le dispositif :
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [A] et la société du journal [1] devront payer à M. [D] [G] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
Est remplacé par :
« FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [Y] [A] et la société du journal [1] devront payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; »
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-six août deux mille vingt-six.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Arret rectificatif. La juridiction a statué le 26 août 2026, sous le numéro 25-83.108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-83.108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.