Décision chambre 00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00451
- Formation
- chambre 00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 17 septembre 2026 par M. Philippe JOMBART, Juge assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
N° RG : 2026R00451
DEMANDEURS
Mme [P] [U] ÉPOUSE [E] [Adresse 1] comparant par Maître [N] [R] et Maître [Q] [C] [F] ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 1]
SAS HOLDING COMPLYA [Adresse 3] comparant par Maître [N] [R] et Maître [Q] [Y][H] [F] ASSOCIES [Adresse 4]
DEFENDEURS
SASU COMPLYA [Adresse 5] non comparant
Mme [B], [J], [L] [M] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant
Débats à l'audience publique du 17 septembre 2026, devant M. Philippe JOMBART, Président du Tribunal, assisté de Mme Sandra LECA, Greffier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Par assignation en date du 15 septembre 2026 autorisée par Monsieur le Président du Tribunal par ordonnance sur requête en date du 14 septembre 2026, Mme [P] [U] ÉPOUSE [E] et la SAS HOLDING COMPLYA nous demandent de : * Ordonner la suspension des effets des décisions de l'associé unique de la société COMPLYA prises le 21 août 2026 suivant procès-verbal établi et déposé au greffe du registre du commerce et des sociétés de Créteil et ce, dans l'attente d'une décision sur le fond ; * Ordonner qu'il soit fait interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de Créteil de procéder à toutes nouvelles modifications de l'extrait Kbis de la société COMPLYA et ce, dans l'attente d'une décision sur le fond ; * Condamner Madame [B] [J], [L] [M] au paiement de la somme de 3 000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Les parties demanderesses exposent qu'un prétendu procès-verbal de la société COMPLYA signé le 21 août 2026 par une autre personne que le véritable associé unique,
la société HOLDING COMPLYA, aurait été établi pour être déposé au greffe du Tribunal de commerce de Créteil aux termes duquel un prétendu nouvel associé unique aurait pris les décisions suivantes : * constatation d'un changement de l'associé unique de la société COMPLYA au profit de Mme [B], [J], [L] [M] suite à une cession de la totalité des actions détenues par Mme [P] [U] épouse [E] au profit de cette dernière, -constatation de la cessation des fonctions de Présidente de Mme [P] [U] épouse [E] suite à sa démission, * nomination d'une nouvelle Présidente, Mme [B] [J], [L] [M] à compter du 21 août 2026.
Les parties demanderesses contestent la régularité de ces décisions en expliquant notamment que dans la mesure où l'intégralité des actions de la SAS COMPLYA sont détenues par la SAS HOLDING COMPLYA et non par Mme [P] [U] épouse [E], qui est Présidente et non associée unique, il était impossible pour cette dernière de les céder comme indiqué dans le procès-verbal du 21 août litigieux.
Elles exposent que suite à ce procès-verbal qui est manifestement un faux, la prétendue nouvelle Présidente de la SAS COMPLYA, Mme [B], [J], [L] [M], a obtenu un accès à un des comptes bancaires professionnels alors que la Présidente légitime, Mme [P] [U] ÉPOUSE [E], ne peut plus y accéder, créant ainsi un trouble manifestement illicite et un risque de dommage imminent pour la société qui emploie 52 salariés et qui doit honorer ses engagements commerciaux.
Les parties demanderesses ajoutent qu'une plainte pour usurpation d'identité, faux, usage de faux et tentative d'escroquerie a été déposée le 3 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l'article 873 alinéa 1 du CPC, le juge des Référés peut dans la limite de la compétence du tribunal et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Nous rappelons qu'il y a trouble manifestement illicite lorsque la perturbation résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire, dont l'origine est contractuelle, législative ou réglementaire, de nature civile ou pénale.
Nous rappelons également que si l'intervention du juge des référés dans le fonctionnement des sociétés doit rester exceptionnelle, il entre dans ses pouvoirs celui de suspendre les effets d'une décision qui crée un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, il résulte notamment des statuts constitutifs de la société COMPLYA, de son extrait Kbis en date du 25 août 2026, du rapport du commissaire aux apports, des statuts constitutifs et du compte d'actionnaire de la société HOLDING COMPLYA, du procès-verbal de la société COMPLYA du 25 mai 2026, des statuts de la société COMPLYA à jour du 25 mai 2026, des attestations du cabinet d'expertise-comptable, des salariés et des fournisseurs de la société COMPLYA, du courriel de QONTO du 3 septembre 2026 adressé à Mme [P] [U] ÉPOUSE [E] relatif à la suspension de son compte bancaire professionnel, du dépôt de plainte du 3 septembre 2026, et de l'extrait Kbis de la SASU COMPLYA en date du 8 septembre 2026, que les décisions prises dans le procès-verbal du 21 août 2026 créent un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
En conséquence, nous ordonnerons la suspension des effets des décisions de l'associé unique de la société COMPLYA (RCS CRETEIL 843 577 941) prises le 21 août 2026 suivant procès-verbal établi et déposé au greffe du registre du commerce et des sociétés de Créteil et ce, dans l'attente d'une décision sur le fond ;
Nous ordonnerons que la mention de cette suspension soit portée au Kbis de la SASU COMPLYA.
Nous ordonnerons que la présente ordonnance soit annexée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil.
Nous ne ferons pas droit à la demande de faire interdiction au greffe du registre du commerce et des sociétés de Créteil de procéder à toutes nouvelles modifications de l'extrait Kbis de la société COMPLYA, ce dernier devant procéder aux demandes de modifications du registre dès lors qu'elles répondent aux exigences de l'article R.123-95 du Code de commerce.
Il nous paraît équitable, au vu des éléments fournis, d'allouer aux parties demanderesses une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront mis à la charge de la partie défenderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la suspension des effets des décisions de l'associé unique de la société COMPLYA (RCS CRETEIL 843 577 941) prises le 21 août 2026 suivant procès-verbal établi et déposé au greffe du registre du commerce et des sociétés de Créteil et ce, dans l'attente d'une décision sur le fond.
Ordonnons que la mention de cette suspension soit portée au Kbis de la SASU COMPLYA.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons que la présente ordonnance soit annexée au Registre du commerce et des sociétés de Créteil.
Condamnons Mme [B], [J], [L] [M] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens.
Rejetons toutes autres demandes.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,48 euros dont T.V.A. 20%.
Nous avons signé avec le Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00451. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.