Décision chambre 2-6

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 septembre 2026
Numéro de rôle
2026016289
Formation
Chambre 2-6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
918 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

*1DE/06/60/98/21*

LRAR: -Comptable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 Signif.: - SARL WHY NOT LIMO ? prise en la personne de M. [J] [H] Copies: TPG -SCP BTSG en la personne de Me Denis Gasnier -Parquet

R.G.

: 2026016289

P.C.

: P202603234

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

Jugement prononcé le 14/09/2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre mixte

LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE SUR ASSIGNATION

Partie demanderesse : Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, dont les bureaux sont situés au [Adresse 1], représenté par Mme [S] [V], inspectrice des Finances Publiques, et M. [T] [O], contrôleur des Finances Publiques, présents.

Partie défenderesse : SARL WHY NOT LIMO?, (RCS [Localité 1] 750 960 478), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [H] [J], [Adresse 3], absent.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par assignation en date du 13/02/2026 délivrée suivant les modalités prescrites à l'article 659 du code de procédure civile, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d'une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l'encontre de son adversaire.

A l'évocation de l'affaire à l'audience publique, il a été établi que le montant des créances fiscales invoquées est de 313 314,00 €, soit 71 439,00 € en droits et 241 875,00 € en pénalités.

La cessation des paiements du débiteur est caractérisée par une tentative de recouvrement inopérante.

La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d'ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l'activité de la personne physique ou morale, à l'exception des professions réglementées du droit.

La SARL WHY NOT LIMO ? est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 750960478. Elle exerce une activité d'exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur sous la forme de société à responsabilité limitée. Le siège social est situé au [Adresse 2].

Le représentant légal de l'entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 29 mai 2026, puis sur renvois les 19 juin 2026 et 4 septembre 2026.

Personne ne se présente au nom du personnel.

Le vice procureur de la République a été avisé des dates d'audience.

L'affaire a été ensuite débattue le 4 septembre 2026 hors la présence du public selon les dispositions légales.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le

chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la SARL WHY NOT LIMO ? sont inconnus, la situation active et passive est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation, du fait de l'absence du dirigeant aux audiences.

L'entreprise est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve en conséquence en état de cessation des paiements. Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants : * existence d'un passif exigible et le débiteur ne se manifeste pas ni se présente à l'audience du 4 septembre 2026, * aucun prévisionnels de trésorerie et d'exploitation n'ont été transmis au tribunal en vue de l'ouverture d'un redressement judiciaire.

Il conviendra dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce et de dire n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice en l'absence de tout actif à inventorier.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, après en avoir délibéré,

Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la :

SARL WHY NOT LIMO?

[Adresse 2]

Activité : Exploitation de véhicules de tourisme avec chauffeur.

N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 750960478

Nomme M. Philippe Bontemps, juge-commissaire.

Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [N] [R], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.

Dit n'y avoir lieu à nomination d'un commissaire de justice.

Fixe à 18 mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 14 mars 2025, la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de l'avis de mise en recouvrement.

Invite le comité social et économique ou les salariés s'il en existe à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe.

Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l'article L.644-5 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l'audience publique du 14 septembre 2027 à 14h00.

Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.

Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 7 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.

Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.

Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 04/09/2026 où siégeaient :

M. Guillaume Simon, président présidant l'audience, M. Philippe Bontemps, juge, Mme Elisabeth Monégier du Sorbier, juge.

Délibéré par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Guillaume Simon, président du délibéré, et par

Signé électron Menne Manna Lisa Costantini, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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