Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F01097
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 671 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY
18/09/2026
JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F1097 Procédure 2026RJ0295
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société F.I. ELECTRICITE [Adresse 1] non comparante
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Composition du tribunal :
Monsieur Marc CABANNE, Président,
Monsieur Guy MICHELET, Juge,
Madame Muriel DAVILLERD, Juge,
assistés de : * Maître Bruno GAILLARD, greffier,
Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026, date annoncée à l'issue des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'entreprise ci-dessus désignée a été placée en redressement judiciaire par jugement du 20/07/2026 et a bénéficié d'une période d'observation ;
Attendu que le mandataire judiciaire indique au tribunal que le débiteur ne se soumet pas aux règles de la procédure, ne répondant ni aux convocations, ni aux courriers, qu'ainsi il ne sait pas si l'entreprise a une réelle activité, qu'il a déposé une requête aux fins de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire;
Attendu que le juge-commissaire est également favorable au prononcé d'une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en conséquence il n'y a pas lieu de prolonger la période d'observation et qu'il convient de prononcer la liquidation judiciaire de l'entreprise par application de l'article L.631-15 du Code de commerce ;
Attendu en outre, compte tenu des éléments du dossier relatifs à l'absence de bien immobilier, au montant du chiffre d'affaires et au nombre de salariés, qu'il doit être fait application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément à l'article L.641-2 du Code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort
Le débiteur dûment appelé n'ayant pas comparu,
le mandataire judiciaire entendu en la personne de Me [V] [E],
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire compte tenu de la carence du dirigeant, ce comportement fautif étant de nature selon lui à entrainer une sanction à l'encontre de ce dernier,
Le Ministère Public entendu en son avis écrit en faveur de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire compte tenu de l'absence de collaboration du représentant légal de la société et de l'absence de perspective de redressement de l'entreprise,
DIT n'y avoir lieu à poursuivre la période d'observation ;
PRONONCE la liquidation judiciaire de : La société F.I. ELECTRICITE Société par actions simplifiée inscrite au RCS sous le numéro 817 595 697 RCS [Localité 1] [Adresse 1] ayant pour activité : Installation, dépannage et vente de tous systèmes électriques dans des locaux privés, habitations, bâtiments, ouvrages de génie civil, d'installation de câbles et appareils électriques, câblage divers, interphonie, système d'alarme incendie.
MET fin à la période d'observation ;
MAINTIENT
Monsieur [A] en qualité de Juge-Commissaire Monsieur [Z] en qualité de Juge-Commissaire suppléant et en tant que de besoin la SELARL LEX ENCHERES comme commissaire de justice ;
MAINTIENT la date de cessation des paiements au 05/03/2025 ;
NOMME
le mandataire judiciaire, La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [V] [E]) [Adresse 2], en qualité de liquidateur ;
DECLARE
applicables à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée édictées par les articles L. 644-1 à L.644-6 du Code de commerce ;
ORDONNE
au liquidateur, en application de l'article L.644-2 du Code de commerce, de procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou au enchères publiques dans les quatre mois suivant le présent jugement ;
DIT
qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, conformément à l'article susvisé ;
FIXE au 18/09/2027 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
DIT
que ce dossier sera appelé en chambre du conseil à l'audience du 29/06/2027 à 14 heures pour que soit examinée la possibilité d'une clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L.643-9 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Bruno GAILLARD
Le Président Monsieur Marc CABANNE
Signe electroniquement par Marc CABANNE
Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F01097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.