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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
17 septembre 2026
Numéro de rôle
24/02811
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02811 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section PARITAIRE

ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE, décision attaquée en date du 19/06/2024, enregistrée sous le n° 23/00009

APPELANTE :

Madame [I], [R], [P] [O] épouse [F]

née le 10 Juillet 1935 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. SARL [E] [Z]

immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 433 191 871, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Non comparante, représentée et assistée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 juin 2026 devant M. Tamion, président

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur TAMION, président

Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles

Madame HOUZET, conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT, greffière

A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 17 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame GUILLARD, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Vu l'article 384, ainsi que les articles 1543 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 24-2811 devant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen,

Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe (n° RG 23-9), dont il a été fait appel par Mme Mme [I] [O] épouse [F] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juillet 2024,

Vu le protocole d'accord du 21 janvier 2025 conclu entre Mme [I] [O] épouse [F] et la SARL PEPINIRES [Z] représentée par son représentant légal (document de 5 pages, les pages 1 à 4 étant paraphées, la cinquième étant signée et paraphée),

Vu les conclusions aux fins d'homologation de la SARL [E] [Z], représentée par son conseil, transmises par le RPVA le 5 novembre 2025,

Vu les conclusions d'homologation devant la cour d'appel de Mme [I] [O] épouse [F], représentée par son conseil, transmises par le RPVA le 8 décembre 2025,

Vu l'audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle les parties représentées ont maintenu leurs conclusions aux fins d'homologation de leur accord.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce,

Les engagements pris par les parties dans le protocole d'accord susvisé conclu le 21 janvier 2021 sont conformes à leurs intérêts réciproques ainsi qu'à l'ordre public pour mettre fin au litige.

Ainsi, il convient de procéder à l'homologation dudit protocole, de lui donner force exécutoire, les parties ayant précisé dans leur accord qu'il met fin au litige et que chacun conservera les frais et honoraires de conseil engagés pour son compte.

Par conséquent le dessaisissement de la cour doit être constaté.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Homologue le protocole d'accord conclu le 21 janvier 2025 entre Mme [I] [O] épouse [F] et la SARL [E] [Z], annexé ci-après (document de cinq pages paraphées la dernière étant signée)';

Donne force exécutoire au protocole d'accord conclu le 21 janvier 2025 entre Mme [I] [O] épouse [F] et la SARL [E] [Z]';

Constate le dessaisissement de la cour d'appel.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 24/02811.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.