Autres demandes relatives à un bail rural
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/02811
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 593 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/02811 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de DIEPPE, décision attaquée en date du 19/06/2024, enregistrée sous le n° 23/00009
APPELANTE :
Madame [I], [R], [P] [O] épouse [F]
née le 10 Juillet 1935 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SARL [E] [Z]
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 433 191 871, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Non comparante, représentée et assistée par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 juin 2026 devant M. Tamion, président
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur TAMION, président
Madame ALVARADE, magistrat honoraire exerçant les fonctions juridictionnelles
Madame HOUZET, conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l'audience publique du 11 juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Monsieur TAMION, président et par Madame GUILLARD, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Vu l'article 384, ainsi que les articles 1543 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'instance enrôlée sous le n° RG 24-2811 devant la chambre de la proximité de la cour d'appel de Rouen,
Vu le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dieppe (n° RG 23-9), dont il a été fait appel par Mme Mme [I] [O] épouse [F] par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 juillet 2024,
Vu le protocole d'accord du 21 janvier 2025 conclu entre Mme [I] [O] épouse [F] et la SARL PEPINIRES [Z] représentée par son représentant légal (document de 5 pages, les pages 1 à 4 étant paraphées, la cinquième étant signée et paraphée),
Vu les conclusions aux fins d'homologation de la SARL [E] [Z], représentée par son conseil, transmises par le RPVA le 5 novembre 2025,
Vu les conclusions d'homologation devant la cour d'appel de Mme [I] [O] épouse [F], représentée par son conseil, transmises par le RPVA le 8 décembre 2025,
Vu l'audience du 11 juin 2026 au cours de laquelle les parties représentées ont maintenu leurs conclusions aux fins d'homologation de leur accord.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Sur ce,
Les engagements pris par les parties dans le protocole d'accord susvisé conclu le 21 janvier 2021 sont conformes à leurs intérêts réciproques ainsi qu'à l'ordre public pour mettre fin au litige.
Ainsi, il convient de procéder à l'homologation dudit protocole, de lui donner force exécutoire, les parties ayant précisé dans leur accord qu'il met fin au litige et que chacun conservera les frais et honoraires de conseil engagés pour son compte.
Par conséquent le dessaisissement de la cour doit être constaté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord conclu le 21 janvier 2025 entre Mme [I] [O] épouse [F] et la SARL [E] [Z], annexé ci-après (document de cinq pages paraphées la dernière étant signée)';
Donne force exécutoire au protocole d'accord conclu le 21 janvier 2025 entre Mme [I] [O] épouse [F] et la SARL [E] [Z]';
Constate le dessaisissement de la cour d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 24/02811.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02811. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.