Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rouen
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/04134
- Formation
- Chambre de la Proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 807 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/04134 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDI5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DESISTEMENT
DU 17 SEPTEMBRE 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
25/03544
Jugement du Juge de l'execution de [Localité 1] du 05 novembre 2025
APPELANTE :
S.A.S. SOLVALOR
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°788 458 776
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELAR EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. VALGO
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°453 975 831
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
assistée de Me SCOLAN, de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 juin 2026 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Mme HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame GUILLARD, greffière lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2025, portant le numéro RG. 25-3544, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a':
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par la SAS SOLVALOR';
- ordonné la mainlevée des saisies-attribution pratiquées au préjudice de la SAS VALGO les 7 et 11 août 2025': sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SAS VALGO dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (CIC)'; sur les comptes bancaires ouverts au nom de la SAS VALGO dans les livres de la Société Générale'; auprès de TOTALENERGIES EP FRANCE SAS (RCS [Localité 5] 409 160 132) sur les créances qu'elle détient à l'encontre de la SAS VALGO'; auprès de la société TOTAL ENERGIES RENEWABLES ESS CARLING (RCS [Localité 5] 529 221 749) sur les créances qu'elle détient à l'encontre de la SAS VALGO'; auprès de la société TOTALENERGIES RAFFINAGE FRANCE (RCS [Localité 5] 844 192 492) sur les créances qu'elle détient auprès de la SAS VALGO'; auprès de ENGIE SA sur les créances qu'elle détient à l'encontre de la SAS VALGO';
- condamné la SAS SOLVALOR aux entiers dépens';
- condamné la SAS SOLVALOR à payer à la SAS VALGO la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 10 novembre 2025 la SAS SOLVALOR a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action transmises le 8 juin 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens, la SAS SOLVALOR demande à la cour de :
- constater le désistement d'instance de la société SOLVALOR';
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions aux fins d'acceptation de désistement d'instance et d'action, transmises le 10 juin 2026, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé des moyens, la SAS VALGO demande à la cour de':
- prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société SOLVALOR';
- constater l'acceptation de ce désistement par VALGO SAS et le désistement de VALGO SAS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
En conséquence,
- constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la cour';
- dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens et frais d'avocats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 385, 394 à 405 du code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement de la SAS SOLVALOR de son appel dirigé à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, effectué sans réserve et que la SAS VALGO accepte, ce qui conduit à le constater ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile chacune des parties conservera à sa charge les dépens et frais non compris dans les dépens suivant leur accord.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de la SAS SOLVALOR de son appel portant sur le jugement rendu le 5 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen (RG 25-3544), ainsi que le dessaisissement de la cour d'appel ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et frais non compris dans les dépens.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 25/04134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.