Décision audience publique - sanctions

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
17 septembre 2026
Numéro de rôle
2026009423
Formation
AUDIENCE PUBLIQUE - SANCTIONS
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 503 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2026

IDG : MONSIEUR [W] [D] RG 2026 009423 41225363

Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 16 juillet 2026 de : Madame Stéphanie VALLENET Président, Madame Françoise REUSSE - Madame Françoise BATTUT, juges, En présence du Ministère Public représenté par Madame Laure MOISSET, Assistés aux débats de Maître Valentine JALENQUES, Greffier.

EN AYANT DELIBERE

Par jugement en date du 18 septembre 2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société ETANCHEIMMO (SAS) - [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CLERMONT-FERRAND sous le numéro B 899 406 177.

Ce même jugement a désigné Monsieur [O] [N] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL MJ [P] représentée par Maître [I] [P] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par jugement en date du 20 novembre 2025, ce même Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société ETANCHEIMMO (SAS).

Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026, Madame le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, relevant certains faits visés aux articles L 653-1 à L 653-9 du Code de commerce à l'encontre de Monsieur [W] [D], requiert du Tribunal qu'il soit statué à son encontre sur l'opportunité d'une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce ne saurait être inférieure à 6 ans.

Par ordonnance présidentielle en date du 16 juin 2026, en vertu de la requête présentée par Madame le Procureur de la République, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné à Monsieur le greffier de faire citer par acte extra judiciaire Monsieur [W] [D],

En vertu de cette ordonnance, Monsieur [W] [D] a été convoqué à comparaître devant le Tribunal à l'audience publique du 16 juillet 2026 pour être entendu et faire valoir toutes observations utiles sur l'éventuelle application à son encontre des dispositions du Livre VI, TITRE V, CHAPITRE III du Code de Commerce.

Madame le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience.

La SELARL MJ [P] représentée par Maître [I] [P], en sa qualité de liquidateur a comparu, Monsieur [W] [D] faisant défaut.

Attendu que Madame le Procureur au soutien de sa requête expose que : Monsieur [W] [D] :

N'a manifestement pas tenu de comptabilité, ce dernier n'ayant pas répondu aux demandes du liquidateur judiciaire qui n'a pu que constater l'absence de grand livre comptable, de registre d'inventaire, de bilan comptes de résultats et annexes, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-5 du Code de commerce, fait visé à l'article L 653-5.6° susceptible du prononcé d'une faillite personnelle,

A omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation, comportement visé à l'article L.653-8 du Code de Commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur,

N'a pas remis au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, malgré des demandes successives du mandataire judiciaire, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 622-6 du code de commerce, fait visé à l'article L 653-8 du Code de commerce susceptible du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre de son auteur,

S'est abstenu de toute collaboration à la procédure en ne se rendant pas aux rendez-vous fixés par le liquidateur judiciaire, ne répondant pas aux demandes du commissaire-priseur, et en ne se présentant pas aux audiences du Tribunal, fait visé à l'article L 653-5-5° du Code de commerce susceptible de prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de son auteur,

Qu'en conséquence, selon les faits précédemment exposés et au regard du montant du passif déclaré dans cette procédure, elle requiert du Tribunal qu'il soit prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [D] une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée qui, conformément à l'article L.653-11 du Code de Commerce qui ne saurait être inférieure à 8 ans.

Le liquidateur judiciaire confirme le bien fondé de la requête de Madame le Procureur de la République, le juge-commissaire se déclarant également favorable dans son rapport à la requête présentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce le tribunal :

Sur l'absence de comptabilité :

Attendu qu'il ressort des informations recueillies et des pièces versées aux débats que le liquidateur, la SELARL MJ [P] représentée par Maître [I] [P] n'a pu obtenir aucun document retraçant l'activité économique de Monsieur [W] [D].

Que l'absence de comptabilité est corroborée par le non dépôt des comptes sociaux au greffe du Tribunal de commerce.

Que de ces faits, il est tout à fait rapporté que Monsieur [W] [D], a exercé une activité commerciale, qu'il ne s'est présenté à aucun des rendez-vous que lui fixait le déroulement de la procédure, qu'il ne peut ainsi être soutenu que Monsieur [W] [D] a tenu une comptabilité régulière, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article L 123-12 du code de commerce.

Que ce fait, expressément visée dans la Loi de sauvegarde des entreprises par l'article L 653-5-6° du code de commerce susceptible du prononcé d'une faillite personnelle à l'encontre de leur auteur, sera retenu à l'encontre de Monsieur [W] [D].

Sur l'omission de demande d'ouverture d'une procédure collective dans les 45 jours de son état de cessation des paiements :

Attendu que cette omission est parfaitement établie dans la démonstration de Madame le Procureur de la République, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société ETANCHEIMMO (SAS) - [Adresse 2] SAS du 18 septembre 2025 ayant fixé au 10 décembre 2024 la date de cessation des paiements,

Qu'il ressort des éléments versés aux débats qu'aucune déclaration de cessation des paiements n'a été effectuée par la société ETANCHE'IMMO (SAS) - [Adresse 2] dans le délai de 45 jours, la société ayant été ouverte sur assignation d'un créancier,

Qu'en l'absence de toute démarche spontanée de la part de l'intéressé, malgré la gravité manifeste et durable de ses difficultés financières, et en l'absence d'élément justificatif d'une méconnaissance légitime de sa situation ou d'une quelconque volonté de régulariser sa situation dans les délais légaux, il y a lieu de considérer que cette omission a été faite sciemment ;

Attendu ainsi que Monsieur [W] [D], n'ayant pas effectué une demande d'ouverture de redressement ou liquidation judiciaire dans les 45 jours de l'état de cessation des paiements de son entreprise, il peut être fait droit sur le fondement de l'article L.653-8 du Code de Commerce à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Sur le défaut de remise de la liste des créanciers

Attendu que malgré les convocations puis relances du liquidateur adressées à Monsieur [W] [D], il est établi que ce dernier a bien été touché par les courriers recommandés qu'il n'a pas réclamés, l'informant de son obligation d'avoir à se présenter chez le mandataire judiciaire, muni notamment de la liste de ses créanciers ; que malgré ces informations, il s'est abstenu de se rendre aux rendez-vous fixés ni donné ou adressé aucune information ; qu'il ne peut être contesté que Monsieur [W] [D] a volontairement contrevenu aux dispositions de l'article L.622-6 du code de commerce et qu'il convient de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République sur le fondement de l'article L 653-8 du Code de commerce.

Sur l'absence de collaboration à la procédure

Attendu qu'il est parfaitement démontré que Monsieur [W] [D], alors qu'il a effectivement reçu les convocations du mandataire et du greffe du Tribunal de commerce, ne s'est jamais présenté à l'étude du mandataire judiciaire ni aux audiences du Tribunal de commerce ; qu'il est ainsi, parfaitement établi que Monsieur [W] [D] s'est volontairement abstenu de toute participation à la procédure ; qu'il convient sur le fondement de l'article L 653-5-5° du Code de commerce de faire droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République.

Attendu qu'en conséquence, en application des dispositions des articles L 653-1, L.653-5-5, L.653-5-6, L.653-5-7 et L.653-8, du code de commerce, le Tribunal fera droit à la requête présentée par Madame le Procureur de la République et prononcera une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler,

directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l'encontre de Monsieur [W] [D].

Attendu que le Tribunal prononcera l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère Public ayant exposé sa requête,

Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport,

Prononce une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute personne morale, pour une durée de 6 ans, à l'encontre de Monsieur [W] [D], de nationalité turque, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (Turquie), demeurant à [Adresse 3],

Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire,

Ordonne les mentions, communications et publications prescrites par la loi ainsi que l'exécution provisoire du présent jugement,

Fait judiciairement et publiquement prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026009423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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