Décision pcl

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
2026P00101
Formation
Pcl
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
1 018 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Jugement du 18 Septembre 2026

2026P00101

Demandeur

: URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par

: Mme [F] [D]

Défendeur

: SAS GROUPE BR AUTO

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparant

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT

: M. Thierry GUY

JUGES

: M. Laurent LACROIX

: Mme Marie-Estelle BOVETTI

Assistés lors des débats par Me Clara MARTEL

Débats à l'audience de chambre du Conseil du 4 septembre 2026

Jugement rendu le 18 septembre 2026 par mise à disposition au greffe

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EXPOSES DES FAITS

Par acte de la SAS SYSLAW en date du 28 mai 2026, l'URSSAF DU LIMOUSIN a assigné la SAS GROUPE BR AUTO afin de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.

La SAS GROUPE BR AUTO est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 899 089 692 et exerce une activité d'entretien mécanique, vente, pose, réparation et remplacement de pare-brise et leurs accessoires, préparation esthétique automobile. Le Tribunal de Commerce de BRIVE est donc compétent conformément aux dispositions de l'article L. 621-2 du Code de Commerce ;

L'URSSAF DU LIMOUSIN a été entendue à l'audience du 19 juin 2026 et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ;

Elle expose que le montant de sa créance non contestée s'élève à la somme de 63 440.27 euros et que toutes les mesures de recouvrement utilisées se sont révélées infructueuses, qu'ainsi la créance invoquée est certaine, liquide et exigible ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en Chambre du Conseil du 4 septembre 2026 où la société dument convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle.

Il ressort de l'acte d'assignation et des courriers de convocation avisés que la société poursuit son activité, que son dirigeant bien qu'ayant pris contact avec l'assignant n'a pas donné suite aux entretiens, ni proposé de solution de régularisation de sa créance depuis le 4 décembre 2023 date de mise en recouvrement la plus ancienne.

Il n'est démontré par ailleurs l'existence d'aucun actif disponible permettant de faire face au passif exigible avéré.

Il ne saurait être contesté que la SAS GROUPE BR AUTO est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements, sans toutefois avoir cessé son activité ;

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

L'URSSAF DU LIMOUSIN étant recevable et bien fondée en sa demande, il y a lieu d'ouvrir à l'encontre de la SAS GROUPE BR AUTO une procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L631-1, R631-2 du code de Commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire.

Le Ministère Public avisé de la procédure ;

M. [R] [M] président, non comparant,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L. 631-1 du Code de Commerce à l'encontre de la SAS GROUPE BR AUTO, entretien mécanique, vente, pose, réparation et remplacement de pare-brise et leurs accessoires, préparation esthétique automobile dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 2], inscrite au RCS de BRIVE sous le numéro 899 089 692.

Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont il s'agit et fixe la date de cessation des paiements au 18 mars 2025, sans préjudice de l'exercice de l'action prévu à l'article L631-8 du code de commerce.

Nomme la SELARL LGA, représentée par Me [V] [E], [Adresse 3] [Localité 3] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire ;

Nomme Mme Brigitte BORDELONGUE en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Christine LEBAS en qualité de juge commissaire suppléant.

Nomme la SAS SYSLAW demeurant [Adresse 4] [Localité 3] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent tel que prévu à l'article L. 622-6 du Code de Commerce ;

Fixe à six mois la durée de la période d'observation à compter du présent jugement soit jusqu'au 18 mars 2027.

Rappelle que « à tout moment de la période d'observation, le tribunal peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L. 640-1 sont réunies » ;

Dit que le débiteur remettra, conformément à la loi, au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il l'informera des instances en cours auxquelles il est partie.

Dit que le Tribunal examinera la situation de l'entreprise en Chambre du Conseil du 6 novembre 2026 14 Heures 45, date à laquelle le tribunal ordonnera la poursuite de la période d'observation s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes.

Constate que cette date a été communiquée aux parties et

dit que la présente décision vaut convocation à ladite audience.

Dit que le mandataire judiciaire déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter de la fin de déclaration de créances ;

Invite s'il y a lieu, les salariés à désigner leur représentant lequel devra satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 621-4 du Code de Commerce et à en communiquer ses nom et adresse au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 10 jours ou à défaut déposer un procès-verbal de carence ;

Ordonne à M. [R] [M] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi ;

Liquidons les dépens à la somme de 62,83€ et les laissons à la charge du créancier.

Constate le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE

Retenue à l'audience du Tribunal de Commerce de Brive le 4 septembre 2026 par M. Thierry GUY, Président, M. Laurent LACROIX, Mme Marie-Estelle BOVETTI, Juges, assistés de Me Clara MARTEL, Greffier, délibéré par les mêmes juges et prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BRIVE à la date du 18 septembre 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00101. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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