Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
18 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01549
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 492 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 18 SEPTEMBRE 2026

N° RG 26/01549 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQF35

Copie conforme

délivrée le 18 Septembre 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 16 Septembre 2026 à 11H32.

APPELANT

Monsieur [M] [A]

né le 17 Juillet 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

et de Madame [Z] [X], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

Représentée par Monsieur [I], brigadier chef

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Septembre 2026 devant M. Adrien FAUCHIER DELAVIGNE, à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026 à 14h00,

Signée par M. Adrien FAUCHIER DELAVIGNE, et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de refus d'entrée prise par LA DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE, au point de passage frontalier de [Localité 3] le 13 septembre 2026 à 11h35 ;

Vu la décision de placement en zone d'attente prise le 13 septembre 2026 par LE MINISTERE DE L'INTERIEUR notifiée le même jour à 18h00 ;

Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [A] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 17 Septembre 2026 à 12h15 par Monsieur [M] [A] ;

Monsieur [M] [A] : Je suis en France car j'ai un jugement pénal ici et je veux voir mon enfant. Le jugement concerne mon ex, j'ai deux sursis et un emprisonnement non ferme. Je veux voir seulement mon fils.

Me Noémie ZERBIB est entendu en sa plaidoirie : Monsieur a des convocations jap, un spip suit son dossier il a un droit de visite de son enfant de manière médiatisée. Monsieur avait été condamné et il était sous contrôle judiciaire et maintenant il a un sursis simple avec des obligations de soins, interdiction de rentrer en contact avec la victime etc. J'ai adressé l'ensemble des éléments liés à sa condamnation, du suivi qu'il a, des visites prévues pour que monsieur puisse voir son fils âgé de un an. On a posé un référé liberté et un recours pour excès de pouvoir. Monsieur a pu se déplacer plusieurs fois. Il y a des déclarations fausses. Monsieur a une adresse depuis septembre 2025 à [Localité 1]. Monsieur ne réside pas en France de manière continue pendant plus de 90 jours. Or, il est dit que monsieur réside en France de puis 4 ans ce qui est faux. Il y a deux décisions de justice contradictoires avec une condamnation avec un sursis simple. Monsieur a des obligations et il a un droit de voir son fils, il s'agit d'une décision de justice française qui prévoit cela. Monsieur a un titre de séjour italien et il a le droit d'aller et venir en France. Son titre de séjour est valable. Monsieur est enfermé au cra et on lui octroie des problèmes qu'il ne devrait pas avoir. La France ne peut se positionner concernant le titre de séjour italien de monsieur. Le représentant de la paf n'a pas argumenté le fait que monsieur ne doit pas être sur le sol français. Ils n'ont pas vérifié tous les éléments. La juge avait sollicité une adresse en France, il réside à [Localité 4], il a une attestation d'hébergement. Monsieur affirme que si il doit retourner en Italie il le ferai et que si'il doit retourner en Algérie il le ferai. Monsieur parle parfaitement le français et l'italien. Monsieur travaille et vient en France pour voir son fils, il est un commerçant connu et reconnu. Quand il est en Italie il vient en France en voiture pour voir son fils. Sa soeur héberge son frère en Italie. Monsieur doit récupérer sa liberté d'aller et venir. Il a des obligations à respecter et des rendez-vous à venir notamment avec l'archipel. Monsieur entend pas résider de manière permanente en France, il veut seulement venir pour voir son fils. Concernant le recours administratif, on a pas de retour, et s'agissant du référé liberté on a demandé un renvoi car il y avait en même temps l'audience jld. Le recours est pendant.

Monsieur [I], fonctionnaire de la police nationale aux frontières, est entendu en ses observations : J'ai rien à ajouter vous avez tout dit. On dit simplement au monsieur qu'il a dépassé les 90 jours sur le sol français. Il nous dit ensuite qu'il a une adresse en France. Je vous laisse apprécier cela monsieur n'a pas à dépasser les 90 jours sur le sol français

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Selon l'article L342-1 du CESEDA : Le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Sur l'étendue du contrôle du juge judiciaire

Le juge judiciaire n'est pas habilité à apprécier de la légalité de la décision administrative de refus d'entrer sur le territoire français. Son rôle se limite à fixer la durée de la prolongation du maintien en zone d'attente dans les limites fixées par la loi.

Le juge de première instance n'avait pas et ne s'est pas prononcé sur le motif du refus d'entrée sur le territoire mais à simplement rappelé la motivation de la décision administrative quant à la durée de séjour de 90 jours.

Il appartient au juge administratif de statuer sur cette mesure. Le conseil de M. [A] explique dans ses conclusions avoir saisi ce juge d'un recours en référé-liberté et à l'audience l'avoir saisi à nouveau n'ayant pu être présent lors de la première audience devant le juge administratif.

Sur les garanties de représentation

M.[A], développe des éléments de fait tendant à démontrer des garanties effectives de représentation en France et en Italie.

L'article L342-10 du CESEDA dispose que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente et l'article L342-1 du même code dispose que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles qu'à défaut de moyens admis, tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits, le moyen tiré des garanties de représentation ne saurait prospérer.

Au vu du rejet de l'ensemble des moyens argués au soutien de l'appel, il y a lieu à confirmation de la décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 16 Septembre 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [A]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 18 Septembre 2026

À

- POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Noémie ZERBIB

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Septembre 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [A]

né le 17 Juillet 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 26/01549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.