Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 18 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00542
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 121 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00542 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q6AK Monsieur [O] [S]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 18 Septembre 2026, Minute n° 26/559
Devant nous, Madame RAYNAUD, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [O] [S] Né le 21/08/1977 à ANGERS Domicilié au 27 Bis Rue Vauban - Résidence Vauban Mace - 06600 ANTIBES Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier d’ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me SERMISONI Félix, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 08 Septembre 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 18 Septembre 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 septembre 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
En l’espèce, Monsieur [O] [S], faisant l’objet de soins sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat depuis le 12 octobre 2027, sous la forme d’un programme de soins depuis le 20 juillet 2021,a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète par arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 08 septembre 2026, au vu d'un certificat médical établi 08 septembre 2026 par le Docteur [J] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre Hospitalier d’ANTIBES. Le certificat médical de demande de réintégration précise que la mère du patient a contacté l’hôpital pour faire état de son dépôt de plainte suite à des violences. Il indique que le patient, se trouve en rupture de traitement et de suivi depuis 6 mois, n’étant plus présent aux rendez-vous malgré les multiples sollicitations du service et ne prenant pas le traitement prescrit. Selon le médecin, compte tenu de la pathologie psychiatrique lourde présentée par le patient, actuellement sans traitement, il existe une dangerosité et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. L'avis médical motivé établi le 15 septembre 2026 par le Docteur [W] [Y], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il précise que le patient, présentant une psychose chronique d’évolution déficitaire avec une rupture des soins et des traitements, est anosognosique et dans le déni des troubles du comportement. Monsieur [O] [S] a refusé de comparaitre à l’audience. Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure de réintégration de Monsieur [O] [S] en hospitalisation complète est régulière. Sur le fond, il ressort des certificats et avis médicaux dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles psychiatriques présentés par Monsieur [O] [S] demeurent actuels et rendent impossible son consentement aux soins. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l’ordre public persiste au vu des troubles présentés par l’intéressé dont il est indiqué par les médecins qu’ils peuvent être à l’origine d’une dangerosité et d’un risque de passage à l’acte. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [S] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame raynaud, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [O] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [O] [S] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 18 septembre 2026, sous le numéro 26/00542.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00542. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.