Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Foix
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/00381
- Formation
- JAF
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 139 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DÉLIBÉRÉ DU : 17 SEPTEMBRE 2026
RG : N° RG 24/00381 - N° Portalis DBWU-W-B7I-CNNM
NAC : 20L
MINUTE N°: /2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
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JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Pauline CHAULET, GREFFIER : Carine LEBRETON,
Débats tenus à l’audience du 18 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Madame [Z] [K] [V] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] de nationalité FRANCAISE [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP DOUCHEZ-LAYANI-AMAR, Avocat au Barreau de TOULOUSE.
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [T] [X] [A] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4] de nationalité FRANCAISE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5]
Représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, Avocat au Barreau de L’ARIEGE.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats en chambre du conseil, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [Z], [K] [V], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (34) Et de [G], [T], [X] [A], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 7] (26) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (09), sans contrat préalable, ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que dans les rapports entre les époux, concernant leurs biens, les effets du présent jugement débutent le 28 mars 2024, DIT que chaque conjoint aura l'usage exclusif de son nom patronymique, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le Code de procédure civile, DEBOUTE [Z] [V] de ses demandes d’attribution du bien immobilier conjugal et des deux véhicules communs, CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire, CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs, RAPPELLE que pour l’exercice commun de l’autorité parentale, les parents devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leur enfant et notamment : - La scolarité - Les sorties du territoire national, - La religion, - La santé, - Les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants, FIXE, à défaut de meilleur accord des parties, les modalités suivantes d’exercice du droit d’accueil du père : Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 19h, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit Pendant les vacances scolaires d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années pairesPendant les vacances d’été : partage en quatre périodes d’égale durée à compter du premier jour des vacances, 1ère et 3ème périodes les années impaires, 2ème et 4ème périodes les années pairesÀ charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que par exception à ces modalités, les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères, DIT que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants, DIT que faute pour le père d’être venue chercher les enfants dans la première demi-heure suivant le début de chaque période d’accueil, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil sur la période concernée, FIXE à 110 € par mois et par enfant, soit 220 € au total, la contribution que doit verser le père, toute l’année et avant le 5 de chaque mois, à la mère au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants communs, DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante : Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la déclaration et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer direction le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.service public.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE l’intermédiation financière de la pension alimentaire,
DIT que les frais de santé restant à charge après intervention des organismes sociaux et/ou complémentaires santé exposés dans l’intérêt des enfants communs seront partagés par moitié entre les parents,
DEBOUTE [Z] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que dépens seront partagés par moitié entre les époux.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Foix dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 24/00381.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00381. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.