Action en responsabilité exercée contre le transporteur aérien

Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur aérien

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00360
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
575 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Elodie RIFFAUT

Copie conforme délivrée le : à :Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00360 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB5T3

N° MINUTE : 17/26

JUGEMENT rendu le mardi 15 septembre 2026

DEMANDEUR Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE S.A. AIR SENEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Grégory LAVILLE DE LA PLAIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0429

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mai 2026

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 septembre 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière

Décision du 15 septembre 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00360 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB5T3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête au greffe enregistrée le 23 janvier 2023, [X] [Y] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR SENEGAL à lui payer :

- la somme de 600 euros en vertu de l'indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; - la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts ; - la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il expose que la somme forfaitaire de 600 euros est l'indemnité à laquelle il a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu'il devait effectuer le 29 juillet 2019 entre l'aéroport [Etablissement 1] et l’aéroport de [Etablissement 2] étant arrivé à destination finale avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n'étant de nature à exonérer la société AIR SENEGAL du paiement de cette somme.

Il précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société AIR SENEGAL, et notamment par mise en demeure du 22 février 2021.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle, elle a fait l’objet d’un retrait du rôle.

Après rétablissement, l’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 4 mai 2026.

Lors de cette audience, les parties ont indiqué être parvenu à un accord le 30 avril 2026 et ont demandé au Tribunal l’homologation de cet accord.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 1565 et 1567 du Code procédure civile : « L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.

Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.

Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».

Aussi, et compte tenu de la demande d’homologation du constat d’accord en date du 30 avril 2026, le Tribunal homologue le constat d’accord annexé au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

Homologue le constat d’accord annexé au présent jugement ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge.

Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 15 septembre 2026

La Greffière Le Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 15 septembre 2026, sous le numéro 26/00360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.