Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00303
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 029 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
2026F00303 - 20
526000021/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 17/09/2026
Numéro de PC : 2025RJ82 Numéro de rôle : 2026F303
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement arrêtant le plan de redressement
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 14/09/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Madame Pary Dauvet
JUGES:
Monsieur Nicolas Berthet
Madame Valérie Gonay-Baert
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats
s par
GREFFIER:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC:
Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 17/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par madame Pary Dauvet, président et maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de redressement judiciaire ouverte sous le numéro 2025RJ82 à l'égard : LE VESUVIO THONON SAS [Adresse 1] Inscrite sous le numéro 805016573 au RCS de Thonon-les-Bains, Pour une activité de restaurant spécialités italiennes, pizzeria, vente à emporter, traiteur,
Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Le vesuvio Thonon SAS ayant son siège social [Adresse 1], fixé une période d'observation de six mois et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 02/06/2025, afin d'examiner s'il y a lieu de poursuivre la période d'observation et rappelant qu'à défaut que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes, le tribunal à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, pourra examiner l'opportunité d'une cessation partielle d'activité ou d'une conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par ce même jugement, ce tribunal a désigné la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [J] en qualité de mandataire judiciaire de ladite procédure,
Par jugement rendu en date du 12/06/2025, ce même tribunal a autorisé la poursuite de l'activité de la société débitrice et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 01/09/2025, afin d'examiner l'opportunité du renouvellement de la période d'observation, d'un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 05/09/2026, ce même tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 05/01/2026, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, sa prolongation exceptionnelle, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 27/03/2026, ce même tribunal a ordonné la prolongation exceptionnelle de la période d'observation et ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 18/05/2026, afin d'examiner l'opportunité du maintien de l'activité, un éventuel projet de plan de redressement de la société ou la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Après plusieurs renvois, l'affaire a été inscrite au rôle et, sur convocations aux parties par les soins du greffe de ce tribunal, elle a été entendue à l'audience du 14/09/2026,
Lors de l'audience :
La SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [J], ès qualités, comparant en personne a repris les termes de son rapport écrit, émettant un avis favorable sur l'adoption du plan de redressement judiciaire,
Le débiteur, comparant en personne et représenté par maître [I] [T] a sollicité du tribunal l'adoption du plan de redressement judiciaire,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu les articles L626-8 du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code,
Attendu que l'article L626-8 du code de commerce applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l'article L631-18 du même code dispose que « lorsqu'il existe une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan qui met fin à la période d'observation. (…) »,
Attendu qu'en l'espèce, un projet de plan de redressement a été déposé par la société Le vesuvio Thonon SAS, au greffe de ce tribunal et soumis à la consultation des créanciers,
Attendu que le passif admis de la société Le vesuvio Thonon SAS, tel qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire se présente ainsi qu'il suit :
[…]
(*) : prêt garanti par l'état (Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes)
Répartition du passif par privilèges :
[…]
Attendu que le projet de plan de redressement proposé par la société Le vesuvio Thonon SAS se présente ainsi qu'il suit :
a) Créances postérieures - créance superprivilégiée
Paiement, dans les quinze jours, des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, conformément à l'article L.622-17 du Code de commerce, ainsi que règlement de la créance superprivilégiée pour 7 299,33 €.
b) Paiement des petites créances (≤ 500 €)
En application des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, et dans la limite de 5 % du passif vérifié, paiement comptant des créances les plus faibles dans l'ordre croissant, sans que chacune ne puisse excéder 500 €, soit 955,32 €.
b bis) Sécurisation immédiate par consignation de trésorerie (nouvel élément)
La société dispose à ce jour d'une trésorerie disponible d'environ 60 000 €.
Afin de sécuriser immédiatement l'exécution du plan et de renforcer le gage des créanciers, la société s'engage à consigner dès à présent entre les mains de la SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de mandataire judiciaire, un montant total de 29 272,32 €, correspondant à :
7 299,33 € au titre de la créance superprivilégiée ;
955,32 € au titre du paiement comptant des créances ≤ 500 € ;
9 553,67 € au titre de l'annuité 2027 (Année 1 2,5%) ;
11 464,00 € au titre de l'annuité 2028 (Année 2 3%).
Cette consignation a vocation à être affectée au règlement des sommes ci-dessus sous le contrôle des organes de la procédure, puis, après adoption du plan, à être imputée sur les paiements
c) Échéancier du solde en dix annuités
Règlement des créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir, en dix (10) annuités, sans intérêt, à l'exception des créances de prêts bancaires servies au taux contractuel initial, sans intérêts supplémentaires.
Le premier dividende viendra à échéance un an après le jugement arrêtant le plan, les dividendes
Solde de référence :
[…]
Observation : les annuités 2027 et 2028 étant sécurisées par consignation (cf. b bis), le plan présente un
d) Clause d'amélioration
Si le bénéfice réalisé par l'entreprise se révélait supérieur à celui escompté, la moitié de l'excédent serait affectée au remboursement des créanciers et s'imputerait sur les derniers dividendes prévus
۰ ۱۵ •• •
Attendu que les réponses des créanciers telles qu'elles ressortent du rapport du mandataire judiciaire se présentent ainsi qu'il suit :
[…]
Attendu qu'il ressort de la consultation des créanciers que :
4 créanciers représentant 0,37 % de la dette ont répondu favorablement au paiement immédiat de la créance échue inférieure à 500 euros,
1 créancier super-privilégié représentant 2,84 % du montant du passif a répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
12 créanciers représentant 64,53 % du montant du passif ont répondu favorablement au remboursement de la dette sur 10 ans,
4 créanciers représentant 1,79 % de la dette n'ont pas répondu à la consultation, le défaut de réponse valant accord du remboursement proposé,
2 créanciers représentant 30,48 % du montant du passif ont refusé le plan de redressement,
Attendu qu'il ressort qu'au jour de l'audition en chambre de conseil, le projet de plan a été notifié à l'ensemble des créanciers, et que la majorité des créanciers ont accepté le plan tel que présenté,
Attendu qu'une erreur de plume a été constatée dans le montant des dividendes mentionnés dans le projet de plan de redressement, de sorte que le total est égal à 101 %, il conviendra donc de ramener le montant du 7ème dividende (année 2033) de 13 % à 12 %,
Attendu qu'il ressort du rapport du mandataire judiciaire qu'il existe une possibilité sérieuse de redressement et de règlement du passif,
Attendu qu'en conséquence, il convient d'arrêter le plan de redressement selon les conditions et les modalités qui y sont prévues,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L631-19 et L626-1 et suivants du code de commerce,
Vu l'acceptation des créanciers,
Vu le projet de plan de redressement présenté par la société Le vesuvio Thonon SAS,
Vu le rapport du mandataire judiciaire et entendu son représentant,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l'avis écrit du ministère public ayant été informé de la procédure,
MET FIN à la période d'observation,
ARRETE et AUTORISE
en tant que de besoin le plan de redressement selon les modalités et les conditions contenues dans le plan partiellement reproduit ci-dessus, la société Le vesuvio Thonon SAS étant tenu d'en exécuter les engagements conformément à l'article L626-10 du code de commerce, à savoir :
Paiement dans les quinze jours, des créances nées depuis le prononcé de la procédure de redressement, conformément aux dispositions de l'article L622-17 du code de commerce,
Le règlement des créances inférieures à 500 € s'effectuera, dans la limité de 5% du passif estimé, au comptant (dès l'adoption du plan), conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce,
Autres créances privilégiées et chirographaires admises à titre définitif, échues et à échoir en DIX annuités progressives, sans intérêt, à l'exception des créances de prêts bancaires se voyant servies d'intérêt au taux contractuel initial sans intérêt supplémentaires, le premier dividende venant à échéance un an après le jugement d'adoption du plan, le versement des dividendes suivants intervenant à la date anniversaire de l'adoption du plan de redressement par le Tribunal :
2,50 %
3 %
7,5 %
10 %
10 %
10 %
12 %
15 %
15 %
15 % * En application de l'article L.626-14 du code de commerce, les éléments d'actifs ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal,
MAINTIENT
la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [J], pendant le temps nécessaire à la vérification des créances et l'établissement définitif de l'état des créances, conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-24 du code de commerce,
NOMME
la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [A] [J] conformément aux dispositions des articles L631-19 et L626-25 du code de commerce, en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
DIT et JUGE
que les versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan conformément à l'article L626-21 du code de commerce et que les dividendes seront portables et exigibles suivant les délais convenus et répartis aux créanciers par les soins du commissaire à l'exécution du plan, le premier dividende devant intervenir un an après le jugement arrêtant le plan de redressement, et les autres, d'année en année à date anniversaire,
DIT
que dans le cadre de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan pourra se faire communiquer tous documents et informations nécessaires à son exercice et qu'il rendra compte au président de ce tribunal ainsi qu'au ministère public du défaut d'exécution du plan,
DECIDE
qu'en application des articles L631-19, L626-14, R631-35 et R626-26 du code de commerce, tous les éléments d'actifs sauvegardant les droits des créanciers ne pourront être aliénés pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal, en ce compris les biens immobiliers et rappelle qu'il incombe au commissaire à l'exécution du plan de faire procéder à la publicité de cette mesure, à ce titre, le débiteur, s'engage à payer les formalités liées aux inscriptions des inaliénabilités à première demande de la part du commissaire à l'exécution du plan,
PRONONCE
en tant que de besoin, la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques, conformément aux dispositions des articles L631-19, L626-13, R631-35 et R626-24 du code de commerce,
DIT
que le débiteur devra communiquer, chaque année, dans les quinze jours de leur établissement, un bilan et un compte de résultat certifiés par un expert-comptable,
DIT
que les publicités légales du présent jugement seront effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours, conformément aux dispositions des articles R631-7 et R621-8 du code de commerce,
DIT
que la présente décision sera notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à la société Le vesuvio Thonon SAS, communiquée au mandataire judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiées de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-17Code de commerce
- Article L. 626-1Code de commerce
- Article L. 626-10Code de commerce
- Article L. 626-13Code de commerce
- Article L. 626-14Code de commerce
- Article L. 626-20Code de commerce
- Article L. 626-21Code de commerce
- Article L. 626-24Code de commerce
- Article L. 626-25Code de commerce
- Article L. 626-8Code de commerce
- Article L. 631-19Code de commerce
- Article R. 621-8Code de commerce
- Article R. 626-24Code de commerce
- Article R. 626-26Code de commerce
- Article R. 626-34Code de commerce
- Article R. 631-35Code de commerce
- Article R. 631-7Code de commerce
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00303. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.