Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00289
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 949 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Septembre 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 26/00289 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP34C
[L] [T]
[H] [G] épouse [T]
C/
S.A.R.L. [K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP SCP ERMENEUX CAUCHI &ASSOCIES
SCP PAUL ET [Q] [B]
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2026.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [T] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [H] [G] épouse [T] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie-Pierre LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [K] [R]
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Vincent GERMAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 16 mars 2026, le Tribunal judiciaire de Nice a :
- débouté monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la S.A.R.L [K] [R] ;
- dit n'y avoir lieu en conséquence de statuer sur les demandes des parties aux fins d'être relevées et garanties ;
- condamné monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] in solidum à payer à la S.A.R.L [K] [R] la somme de 92.409,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 mars 2016, en paiement du solde de ses travaux ;
- condamné monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] in solidum à payer à la S.A.R.L [K] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les autres parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] in solidum aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 21 avril 2026, monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] a relevé appel du jugement et, par acte du 20 mai 2026,ils ont fait assigner la S.A.R.L [K] [R] devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir, à titre principal, l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement, à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les condamnations en principal, intérêts et frais, article 700 du code de procédure et débours.
Ils sollicitent enfin de voir débouter toute partie de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience, monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] demandent à la juridiction du premier président de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel sur l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à savoir 92.409,80 euros, les intérêts au taux légal depuis le 24 mars 2016, l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5.000 euros et les dépens de l'instance ;
Subsidiairement,
- ordonner la consignation des condamnations dont l'exécution provisoire ne serait pas arrêtée par monsieur et madame [T] sur le compte Carpa de leur Conseil jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond ;
- débouter toute partie de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la S.A.R.L [K] [R] demande de :
- rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire prononcée au terme d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 16 mars 2026 ayant condamné monsieur [L] [T] et madame [H] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 92.409,80 euros assortie des intérêts légaux depuis le 24 mars 2016 ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter la demande de consignation de ces condamnations ;
- condamner monsieur [L] [T] et madame [H] [T] épouse [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation initiale devant le premier juge est en date du 24 mars 2016.
Antérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
L'exécution provisoire n'est, en l'espèce, pas interdite par la loi.
Monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] exposent que l'exécution provisoire ordonnée n'a fait l'objet d'aucune motivation par la décision déférée, qu'elle n'était pas nécessaire, ni compatible avec la nature de l'affaire, que le juge de la mise en état a condamné les requérants à solder le marché et qu' ils ne sont en rien comptables de la longueur de la procédure, ni de celle de l'expertise, qu'ainsi la condamnation à des intérêts courant depuis le mois de mars 2016 représenteraient une somme de 16.076,59 euros, est une sanction supplémentaire, que par ailleurs, il existe un risque de non-restitution de la part de la S.A.R.L [K] [R].
La S.A.R.L [K] [R] fait avloir pour sa part que la prétendue absence de motivation et la question de sa compatibilité ne relèvent pas de la condition posée par l'article 524 ancien du code de procédure civile, que les difficultés financières la concernant datent de 2013 et que depuis 2017 la tendance a été inversée de sorte qu'elle ne présente aucun risque d'insolvabilité.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d'application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
La contestation quant au point de départ des intérêts accompagnant la condamnation de première instance, fixé au mois de mars 2016, est un moyen de droit et n'a pas trait à l'examen des conséquences manifestement excessives de la décision.
Il en est de même des moyens soulevés à l'absence de motivation quant au prononcé de l'exécution provisoire et à sa compatibilité avec la nature de l'affaire ne relève pas de la démonstration de conséquence manifestement excessive liée à l'exécution provisoire.
Ces moyens sont inopérants quant à l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
L' attestation comptable de la S.A.R.L [K] [R] produite par les demandeurs porte sur les exercices 2016, 2017 et une partie de 2018 (pièce n°13 - demandeur):elle ne concerne pas des exercices récents de sorte qu'elle ne peut refléter la situation financière actuelle de la S.A.R.L [K] [R] et faire la preuve qui leur incombe, d'un risque de non restitution des fonds en cas de réformation, alors qu'au contraire, la S.A.R.L [K] [R] produit une attestation comptable dont il ressort qu'en 2025, elle possédait un résultat net de 75.498 euros, des fonds propres à hauteur de 405.575 euros et 143.757 euros de trésorerie (pièce n°9 - défendeur).
Il en résulte que monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] échouent à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 mars 2026, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice.
- Sur la demande de consignation
L'article 521 du code de procédure civile dispose que :
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.'
En l'espèce, la condamnation litigieuse porte sur le paiement d'une somme d'argent autre que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, l'article 521 du code de procédure civile est applicable.
Monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] exposent qu'il existe un risque de non-restitution de la part de la S.A.R.L [K] [R].
La S.A.R.L [K] [R] affirme que le moyen soulevé tenant à des difficultés datant d'il y a 13 ans n'est pas crédible.
Saisi d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire, le pouvoir prévu à l'article 521 du code de procédure civile est laissé à l'appréciation discrétionnaire du premier président qui n'a pas à rechercher ou qualifier le risque de conséquences manifestement excessives, tel un risque de non-restitution, ou l'existence de moyens d'annulation ou réformation de la décision.
L'existence d'un risque de non restitution a été écarté plus haut.
Au regard de la situation économqie respective des parties, aucune considération d'opportunité et de préservation de l'équilibre des droits des parties dans le cadre de l'appel en cours ne justifie la consignation sollicitée.
Monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] seront déboutés de leur demande de consignation.
- Sur les autres demandes
Monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] succombant à l'instance seront condamnés aux dépens.
Ils seront également condamnés à payer à la S.A.R.L [K] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 mars 2026, rendu par le Tribunal judiciaire de Nice ;
DEBOUTONS monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] de leur demande de consignation ;
CONDAMNONS monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] aux dépens ;
CONDAMNONS monsieur [L] [T] et madame [H] [G] épouse [T] à payer à la S.A.R.L [K] [R] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 26/00289.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00289. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.