Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 23/08050
- Formation
- Chambre 1-7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/ 352
N° RG 23/08050
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO4R
S.A.R.L. TECHNIC ISOL
C/
[D] [W]
[G] [A] épouse [W]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Capucine VAN ROBAYS
Me Joseph CZUB
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 13 Juin 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000016.
APPELANTE
S.A.R.L. TECHNIC ISOL
Représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [D] [W],
demeurant [Adresse 2]
Madame [G] [A] épouse [W],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 22 novembre 2019 monsieur [D] [W] et madame [G] [A] épouse [W] ont conclu un bon de commande n°7875 avec la société à responsabilité limitée (SARL) TECHNIC ISOL, aux fins d'installation de panneaux photovoltaïques à leur domicile pour un montant de 12 900 euros TTC.
Pour financer l'achat du matériel et son installation, monsieur [D] [W] et madame [G] [A] épouse [W] ont souscrit le même jour auprès de la société anonyme (SA) SOFINCO, un contrat de crédit affecté pour un montant de 12 900 euros remboursable en 84 mensualités de 200,79 euros (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 5,604 % et au taux effectif global de '' %.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, du 5 février 2026, la SARL TECHNIC ISOL a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2026.
Par acte de commissaire de justice en date des 8 et 12 décembre 2022, les époux [A] ont assigné la SARL TECHNIC ISOL, prise en la personne de son représentant légal et la SA Consumer Finance, venant aux droits de la SA SOFINCO, par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MARTIGUES, qui par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 22 novembre 219 entre la SARL TECHNIC ISOL et les époux [A] ;
- prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le même jour entre les époux [A] et la SA Consumer Finance venant aux droits de la SA SOFINCO ;
- constaté que la SA Consumer Finance avait commis une faute la privant de sa créance de restitution des fonds ;
- condamné la SA Consumer Finance à restituer les mensualités payées jusqu'à l'annulation de la vente soit la somme de 7 429,23 euros, à parfaire ;
- privé la SA Consumer Finance de tout droit à remboursement contre les époux [A] s'agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la SARL TECHNIC ISOL ;
- condamné la SARL TECHNIC ISOL à payer à la SA Consumer Finance la somme de 12 800 euros correspondant au titre du capital emprunté à titre d'indemnisation ;
- constaté que les époux [A] mettaient à disposition de la SARL TECHNIC ISOL l'ensemble du matériel objets du bon de commande n°7875 du 22 novembre 2019 pour reprise aux frais de celle-ci, dans les trois mois de la signification de la décision ;
- débouté les époux [A] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné in solidum la SARL TECHNIC ISOL et la SA Consumer Finance à payer aux époux [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes amples ou contraires.
Ce magistrat a notamment considéré que :
- le bon de commande était atteint d'irrégularités formelles, en l'absence de date de livraison, l'absence de précision du prix, l'absence de description des constatations de faisabilité ou des démarches administratives à effectuer ;
- les éléments mentionnés dans le bon de commande étaient insuffisants pour que les époux [A], profanes aient pu mesurer l'étendue de leur engagement.
Suivant déclaration au greffe en date du 19 juin 2023, la SARL TECHNIC ISOL, prise en la personne de son représentant légal, a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu'elle infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, qu'elle :
- déboute les époux [A] de leurs demandes et les condamne à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Consumer Finance, demande à la cour qu'elle :
- à titre principal :
- infirme le jugement entrepris ;
- déboute les époux [A] de leurs demandes et les condamne à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- à titre subsidiaire si la cour devait prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit :
- condamne la SARL TECHNIC ISOL à lui payer la somme de 12 800 euros
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- sur la nullité du bon de commande :
- le prix et les caractéristiques essentielles du bien étaient mentionnés ;
- il n'y a pas eu de manquement aux règles sur l'urbanisme ;
- le fait que des malfaçons concerneraient des tuiles endommagés par la pose du matériel n'est pas démontré ;
- la pertinence économique de l'installation ne rentre pas dans le champ contractuel ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [A], demandent à la cour qu'elle confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats liés et en toutes ses autres dispositions ;
- condamne in solidum la SARL TECHNIC ISOL et la SA Consumer Finance à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi ;
- à titre subsidiaire :
- condamne in solidum la SARL TECHNIC ISOL et la SA Consumer Finance à leur payer la somme de 16 866,36 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
- condamne in solidum la SARL TECHNIC ISOL et la SA Consumer Finance à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, du 5 février 2026, la SARL TECHNIC ISOL a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2026.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 13 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'action engagée par la SARL TECHNIC ISOL :
L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l'article 32 du même code qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du même code prévoit que, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
L'article 125 alinéa 2 ajoute que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, du 5 février 2026, la SARL TECHNIC ISOL a été placée en redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 mars 2026. La SCP [V] Associés prise en la personne de Maître [P] [Q] a été désignée es qualité de liquidateur.
Or, s'il n'y a aucune interruption à l'égard des instances dans lesquelles le débiteur placé en procédure collective est demandeur ou pour les créances dont il est titulaire (Com., 27 mai 2008, n°06-20483), il doit néanmoins, être représenté par le liquidateur (Com. 28 avril 1998, pourvoi n° 96-11.490).
A peine d'irrecevabilité, de l'action le liquidateur de la SARL TECHINC SOL devra être mis en cause, ou l'instance devra être reprise à son initiative (article L. 622-23 du code de commerce pour la sauvegarde applicable au redressement et à la liquidation par renvoi des articles L. 631-14 et L. 641-4 du code de commerce).
L'affaire sera donc radiée, dans l'attente d'une éventuelle mise en cause du liquidateur ou d'une reprise par ce dernier à son initiative de l'instance eu cause.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 23/08050 attribué à la chambre 1-7 de la cour d'appel ;
Dit que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve soit de la mise en cause soit de la reprise par le liquidateur à son initiative de l'instance eu cause ;
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 23/08050.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.