Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 17 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 21/17002
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
Rôle N° RG 21/17002 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPP7
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE
C/
[U] [R]
[U] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/26
à :
Me Agnès ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 25 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020J00021.
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [U] [R],
assigné par procès-verbal de recherches le 17 janvier 2022
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [U] [P],
assigné par procès-verbal de recherches le 17 janvier 2022
demeurant [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,
et Mme Magali VINCENT, conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Magali VINCENT, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
FAITS & PROCÉDURE
Suivant offre acceptée du 15 octobre 2015, la SAS Millésime 1969 Riviera a contracté auprès de la SA Banque Populaire Méditerranée un prêt de 500 000 euros remboursable sur 7 ans au taux de 2,65'%.
Par acte distinct du même jour, M. [R], président de la société, s'est porté caution dans la limite de 9 ans et de 125 000 euros, avec le consentement de son conjoint.
Par acte distinct du même jour, M. [P], directeur général délégué, s'est porté caution dans les mêmes limites.
Par jugement du 23 février 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Millésime 1969 Riviera, Mme [G] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire
Par courrier du 2 mai 2017, la SA Banque Populaire Méditerranée a déclaré':
- une créance'exigible privilégiée de 7 495,24 euros, et
- une créance non exigible privilégiée de 440 601,37 euros.
Par courriers du 3 mai 2017, la banque en a informé les cautions.
Par ordonnance du 11 juin 2017, le juge de l'exécution de [Localité 1] a autorisé la SA Banque Populaire Méditerranée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un terrain de M. [R], cadastré section CT [Cadastre 1], situé [Adresse 4], en garantie de sa créance, dans la limite de 125 000 euros.
Par ordonnance du 11 juin 2017, le juge de l'exécution de [Localité 1] a autorisé la SA Banque Populaire Méditerranée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier de M. [P], cadastré section CS [Cadastre 1], situé [Adresse 5], en garantie de sa créance, dans la limite de 125 000 euros.
Conformément à l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la SA Banque Populaire Méditerranée a assigné au fond dans le délai d'un mois afin d'obtenir un titre exécutoire.
Par jugement du 28 mai 2018, le tribunal de commerce de Grasse, statuant au visa de l'article L.622-28 du code de commerce, a sursis à statuer dans l'attente d'un plan de redressement ou d'une liquidation judiciaire.
Par jugement du 1er août 2018, le tribunal a arrêté un plan de redressement.
Par jugement du 25 mars 2019 devenu définitif, le tribunal de commerce de Grasse a':
- condamné conjointement et solidairement MM. [R] et [P] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 125 000 euros avec intérêts au taux légal,
- donné acte à la banque qu'elle réserve ses demandes futures concernant les échéances postérieures à celle du 21 août 2018, au fur et à mesure de leur exigibilité, sous réserve des sommes perçues par le créancier dans le cadre du plan de redressement.
Par jugement du 12 septembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Millésime 1969 Riviera, et commis Mme [G] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 novembre 2019, la SA Banque Populaire Méditerranée a déclaré'une créance'privilégiée échue de 512 496,71 euros ventilée comme suit':
- échéances impayées'du 21 février 2017 au 21 août 2019': 223 052,34 euros,
- intérêts au taux contractuel majoré de 5,65'%'sur les échéances : 17 302,97 euros,
- capital restant dû': 254 337,66 euros,
- indemnité forfaitaire'7'%': 17 803,00 euros,
- intérêts au taux contractuel majoré de 5,65'%'du 12 septembre 2019 jusqu'à parfait paiement sur les sommes exigibles (article L.622-28 du code de commerce)': mémoire.
Par courriers du 2 janvier 2020 restés sans effet, la banque a mis en demeure MM. [R] et [P] de payer la somme de 125 000 euros.
Par assignation des 6 et 11 février 2020, la SA Banque Populaire Méditerranée a saisi le tribunal de commerce de Grasse aux fins de condamnation solidaire au paiement des sommes de 125 000 euros en principal et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Grasse a':
- constaté que Mme [R] a saisi le juge de l'exécution pour contester la mesure conservatoire mise en 'uvre sur un compte joint de M. et Mme [R],
- donné acte à la banque qu'elle n'a formulé aucune demande de condamnation à l'encontre de Mme [R],
- dit l'intervention de Mme [R] irrecevable,
- constaté que les demandes de la SA Banque Populaire Méditerranée trouvent leur cause dans l'acte de cautionnement plafonné à 125 000 euros consenti par MM. [P] et [R] en garantie d'un prêt de 500 000 euros accordé à la SAS Millésime 1969 Riviera,
- constaté que, par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Grasse a condamné conjointement et solidairement MM. [P] et [R] à payer la somme de 125 000 euros en exécution dudit engagement de caution,
- constaté que le jugement du 25 mars 2019 a été signifié,
- débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens.
Par déclaration du 3 décembre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement en ce qu'il a':
- constaté que les demandes de la SA Banque Populaire Méditerranée trouvent leur cause dans l'acte de cautionnement plafonné à 125 000 euros consenti par MM. [P] et [R] en garantie d'un prêt de 50 000 euros accordé à la SAS Millésime 1969 Riviera,
- constaté que, par jugement du 25 mars 2019, le tribunal de commerce de Grasse a condamné conjointement et solidairement MM. [P] et [R] à payer la somme de 125 000 euros en exécution dudit engagement de caution,
- constaté que le jugement du 25 mars 2019 a été signifié,
- débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [R] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Banque Populaire Méditerranée aux dépens.
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 30 avril 2026, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de':
- dire l'appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement entrepris des chefs dont appel,
- condamner conjointement et solidairement MM. [R] et [P] au paiement de la somme de 125 000 euros avec intérêts au taux légal,
- condamner conjointement et solidairement MM. [R] et [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
* * *
Ni M. [R] ni M. [P] n'ont constitué avocat.
* * *
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 5 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 2 juin 2026 et mis en délibéré au 17 septembre 2026
L'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée':
La banque soutient que le premier juge a estimé à tort qu'elle avait déjà un titre, en l'occurrence le jugement du 25 mars 2018, et que sa demande heurtait par conséquent le principe de l'autorité de chose jugée.
Elle fait valoir en effet que, par suite du plan de redressement arrêté par jugement du 1er août 2018, elle n'était fondée à entreprendre le recouvrement que des échéances du prêt exigibles à cette date, soit un montant de 136 709,56 euros (= 19 x 7 195,24 euros), sous réserve des sommes éventuellement perçues dans le cadre du plan de redressement.
Elle expose avoir par conséquent demandé et obtenu du tribunal de commerce qu'il lui donne acte de ce qu'elle réservait ses demandes futures concernant les échéances postérieures à celle du 21 août 2018, au fur et à mesure de leur exigibilité, sous réserve des sommes qu'elle pourrait percevoir dans le cadre du plan de redressement.
Le tribunal de commerce ayant prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la SAS Millésime 1969 Riviera, la banque expose avoir déclaré une créance de 512 496,71 euros au titre du prêt.
Sur ce,
Il résulte de l'article L.622-28 alinéa 2 du code de commerce que le jugement d'ouverture suspend toute action, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation, contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Sur le fondement de ce texte, il a été jugé, en cas de plan de redressement, que la caution peut se prévaloir des délais prévus par le plan et que le créancier ne peut obtenir paiement des échéances non encore exigibles (Com., 13 décembre 2023, 22-18.460).
En l'occurrence, c'est précisément en vertu de cette règle que la banque a réservé ses demandes futures au titre des échéances postérieures à celles du 21 août 2018. Par suite, l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 25 mars 2019 n'interdisait pas à la banque de demander le règlement des échéances devenues exigibles du fait du prononcé de la liquidation judiciaire par jugement du 12 septembre 2019.
Sur le cumul des cautionnements :
La SA Banque Populaire Méditerranée fait valoir que les deux engagements de caution souscrits par actes distincts, s'ajoutent l'un à l'autre, et que MM. [R] et [P] sont engagés à son égard à hauteur de 125 000 euros chacun, soit 25'% du montant du prêt. Ainsi ont-ils été condamnés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 125 000 euros.
Sur ce,
En réalité, le terme de condamnation conjointe et solidaire comporte une contradiction dans les termes. La condamnation solidaire de deux personnes signifie qu'elles sont obligées l'une et l'autre au paiement d'une même dette, sauf le recours ultérieur de l'une contre l'autre. Alors que la condamnation conjointe de deux personnes signifie que chacune est seule obligée au paiement d'une dette qui lui est propre, ce qui exclut tout recours contributif ultérieur.
En l'occurrence, chacune des deux cautions a bien souscrit une dette qui lui est propre. L'acte de cautionnement signé le 15 octobre 2015 par M. [U] [R] ne fait état que du consentement exprès de son conjoint, Mme [J] [B], et ne mentionne pas M. [U] [P]. De même, l'acte d'engagement de M. [U] [P], également daté du 15 octobre 2015, ne mentionne pas M. [U] [R]. Précision étant faite que la solidarité mentionnée dans l'intitulé des deux actes concerne les rapports entre chaque caution et le débiteur, et non entre les deux cautions.
Par suite, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes.
M. [U] [R] est condamné en qualité de caution à payer la somme de 125 000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée, sous réserve des sommes qu'elle aura déjà perçues dans le cadre du plan de redressement ou de la liquidation judiciaire.
M. [U] [P] est condamné en qualité de caution à payer la somme de 125 000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée, sous réserve des sommes qu'elle aura déjà perçues dans le cadre du plan de redressement ou de la liquidation judiciaire.
Sur les demandes annexes':
M. [U] [R] et M. [U] [P] sont condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [R] et M. [U] [P] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne M. [U] [R] en qualité de caution à payer la somme de 125 000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée, sous réserve des sommes qu'elle aura déjà perçues dans le cadre du plan de redressement ou de la liquidation judiciaire.
Condamne M. [U] [P] en qualité de caution à payer la somme de 125 000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée, sous réserve des sommes qu'elle aura déjà perçues dans le cadre du plan de redressement ou de la liquidation judiciaire.
Condamne in solidum M. [U] [R] et M. [U] [P] à payer la somme de 3 000 euros à la SA Banque Populaire Méditerranée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [U] [R] et M. [U] [P] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 622-28Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
- Article 806Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article R. 511-7Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 septembre 2026, sous le numéro 21/17002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/17002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.